Archives quotidiennes : 3 février 2021

Paiement de jours de repos indu en application d’une convention de forfait privée d’effet

Dès lors qu’une convention de forfait en jours est privée d’effet, l’employeur peut réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail accordés en application de celle-ci.

Un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires et la suspension de sa convention de forfait en jours, au motif que son employeur n’a pas respecté les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par la convention collective applicable qui prévoient que :

– l’employeur établit un document de contrôle, cosigné par les salariés, à chaque début de mois pour le mois précédent faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos ;

– les salariés bénéficient d’un entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique où sont évoquées la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que leur rémunération.

La cour d’appel ayant constaté en l’espèce que l’employeur n’a pas respecté les modalités de contrôle du temps de travail et de suivi de la charge de travail fixées par l’accord collectif, dont le respect est nécessaire pour garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, elle en a déduit que la convention de forfait en jours est privée d’effet et, en conséquence, que le salarié peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires.

Cette position conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui retient que le non-respect par l’employeur des clauses de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés soumis au régime du forfait en jours prive d’effet la convention individuelle de forfait; A noter que la convention de forfait en jours est annulée seulement si elle est conclue en application d’une convention collective invalide, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Dans les deux situations, la convention de forfait en jours ne s’applique plus et le temps de travail du salarié doit être décompté selon le droit commun, (article L 3121-10 du Code du travail), le salarié pouvant prétendre au paiement d’heures supplémentaires.

En l’espèce, l’employeur réclamait, à titre subsidiaire, le remboursement des jours de réduction de temps de travail prévus par la convention de forfait en jours. La cour d’appel l’a déboute de sa demande en retenant que la privation d’effet de la convention de forfait en jours, qui n’est pas annulée, ne saurait avoir pour conséquence de priver le salarié de l’octroi des jours de réduction de temps de travail.

La Cour de cassation casse la décision au visa de l’article 1376 (devenu 1302-1) du Code civil, selon lequel celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu: ainsi, la convention de forfait en jours à laquelle le salarié était soumis étant privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu pour la durée de la période de suspension de la convention de forfait en jours.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 6-1-2021 no 17-28.234

https://www.efl.fr/actualites/social/duree-du-travail/details.html?ref=f3ad51c2c-49e1-4a69-a596-a69c03711413&eflNetwaveEmail

Poster un commentaire

Classé dans Brèves