La Cour de cassation dans une décision récente rappelle les éléments utiles à caractériser un harcèlement sexuel : existence d’éléments précis et concordants et absence de justification de l’employeur par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Contexte: Une salariés, hôtesse de caisse puis promue chef de caisse, statut cadre, a soutenu avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de sa supérieure hiérarchique, et a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d’un licenciement nul et au paiement de diverses sommes.
Condamné en appel , l’employeur fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel.
Position de la Cour de cassation: La cour de cassation confirme la décision d’appel en la considérant légalement justifiée et en retenant que les juges ont, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que
* la salariée avait été destinataire de centaines de SMS adressés par sa supérieure hiérarchique, contenant des propos à connotation sexuelle ainsi que des pressions répétées exercées dans le but d’obtenir un acte de nature sexuelle, lesquelles étaient matérialisées par des insultes et menaces,
* la salariée avait demandé à de multiples reprises à l’intéressée d’arrêter ces envois,
Ainsi la cour d’appel en a déduit, en procédant à la recherche prétendument omise et exerçant les pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 1154-1 du code du travail,
* tant l’existence de faits précis et concordants qui permettaient de présumer l’existence d’un harcèlement sexuel
*que l’absence de justification par l’employeur d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 3-3-2021 n° 19-18.110