Archives quotidiennes : 17 août 2021

Harcèlement sexuel : harmonisation du code du travail avec le code pénal

La définition du harcèlement contenue dans le code du travail est désormais harmonisée avec celle du code pénal

Le harcèlement sexuel, défini par l’article 222-33 du code pénal, a été modifié en 2018 pour préciser,

* d’une part, que les propos ou comportements à connotation sexiste imposés à une personne peuvent également caractériser une infraction de harcèlement sexuel,

*d’autre part, que l’infraction peut être commise par plusieurs personnes, de manière concertée ou non, sans qu’aucune d’elle ait agi de façon répété (L. n° 2018-703, 3 août 2018, JO : 5 août).

S’agissant des salariés, la définition du harcèlement sexuel est rédigée dans des termes similaires à l’article L. 1153-1 du code du travail. Cependant, les apports de la loi du 3 août 2018 n’y ont pas été intégrés.

L’article 1 de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail (L. n° 2021-1018, 2 août 2021, JO : 3 août) met à jour l’article L. 1153-1 du code du travail afin de tenir compte des apports de la loi du 3 août 2018 précitée.

Il précise que

*les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel.

*le harcèlement sexuel peut aussi être constitué :

– lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
– lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

L’article 1 de la loi ajoute à la loi du 3 août 2018 en ne retenant pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement: les propos ou comportements n’ont pas à être « imposés » à la personne, cette dernière doit seulement les avoir « subis ». Le verbe « imposer » supposait que c’est à la victime de prouver le harcèlement.

Le caractère non intentionnel de l’infraction va aussi permettre aux juridictions prudhommales de ne pas être liées par les décisions rendues par le juge pénal : si le juge pénal ne dégage pas l’élément intentionnel du harcèlement sexuel, le juge prudhommal pourra tout de même constater que le ou la salariée a été victime de ce harcèlement.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.

Pour en savoir plus : loi du 2 août 2021 Prévention en santé au travail

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043884445

Poster un commentaire

Classé dans Brèves, Publications