La définition du harcèlement contenue dans le code du travail est désormais harmonisée avec celle du code pénal
Le harcèlement sexuel, défini par l’article 222-33 du code pénal, a été modifié en 2018 pour préciser,
* d’une part, que les propos ou comportements à connotation sexiste imposés à une personne peuvent également caractériser une infraction de harcèlement sexuel,
*d’autre part, que l’infraction peut être commise par plusieurs personnes, de manière concertée ou non, sans qu’aucune d’elle ait agi de façon répété (L. n° 2018-703, 3 août 2018, JO : 5 août).
S’agissant des salariés, la définition du harcèlement sexuel est rédigée dans des termes similaires à l’article L. 1153-1 du code du travail. Cependant, les apports de la loi du 3 août 2018 n’y ont pas été intégrés.
L’article 1 de la loi pour renforcer la prévention en santé au travail (L. n° 2021-1018, 2 août 2021, JO : 3 août) met à jour l’article L. 1153-1 du code du travail afin de tenir compte des apports de la loi du 3 août 2018 précitée.
Il précise que
*les propos ou comportements à connotation sexiste peuvent également caractériser des faits de harcèlement sexuel.
*le harcèlement sexuel peut aussi être constitué :
– lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
– lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
L’article 1 de la loi ajoute à la loi du 3 août 2018 en ne retenant pas d’élément intentionnel pour constituer le harcèlement: les propos ou comportements n’ont pas à être « imposés » à la personne, cette dernière doit seulement les avoir « subis ». Le verbe « imposer » supposait que c’est à la victime de prouver le harcèlement.
Le caractère non intentionnel de l’infraction va aussi permettre aux juridictions prudhommales de ne pas être liées par les décisions rendues par le juge pénal : si le juge pénal ne dégage pas l’élément intentionnel du harcèlement sexuel, le juge prudhommal pourra tout de même constater que le ou la salariée a été victime de ce harcèlement.
Cette mesure entrera en vigueur à compter du 31 mars 2022.
Pour en savoir plus : loi du 2 août 2021 Prévention en santé au travail