Dans un arrêt rendu le 14 avril 2021, la Cour de cassation a précisé les conditions de recours à l’expert du CSE dans le cadre de la négociation sur l’égalité Femmes/Homme.
Elle a retenu que :
* l’expert peut être désigné après l’ouverture de la négociation,
*le champ de l’expertise doit rester circonscrit au thème de l’égalité professionnelle,
*son coût est supporté à hauteur de 20 % par le CSE et de 80 % par l’employeur
La publication de l’avis d’Anne Berriat, avocat général à la Cour de cassation, rendu à l’occasion de cette affaire, permet de cerner les enjeux de cette décision.
Contexte : dans le cadre de la négociation sur la qualité de vie au travail, le comité social et économique central de la société Médiapost a désigné un expert technique pour accompagner les élus dans la négociation sur l’accord de la qualité de vie au travail incluant l’égalité professionnelle. Médiapost a contesté cette délibération devant le tribunal judiciaire de Nanterre, puis devant la cour d’appel de Versailles sans obtenir gain de cause. Devant la Cour de cassation la société a soulevé 3 moyens.
- La nomination d’un expert n’est prévue que pour la préparation de la négociation sur l’égalité entre les femmes et les hommes et le CSE ne participe pas à cette négociation; à titre subsidiaire, la nomination de l’expert était tardive car la négociation était engagée depuis plusieurs mois.
- à titre très subsidiaire, l’expertise ne pouvait porter que sur l’égalité professionnelle et non sur la qualité de vie au travail.
- à titre infiniment subsidiaire, contestation du fait que le juge ait mis le coût de l’expertise à la charge exclusive de l’employeur et absence de recherche sur les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle versés dans la base de données sociales et économiques.
Extrait de la décision de la Cour de Cassation :
*En application de l’article L. 2315-94, 3°, du Code du travail, le comité social et économique peut faire appel à un expert dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle.
Il résulte :
-d’une part de cette disposition, reprise à l’article L. 2315-95 du Code du travail que le comité social et économique peut faire appel à un expert afin qu’il apporte aux organisations syndicales en charge des négociations prévues aux articles L. 2242-1, 2°, et L. 2242-17 du Code du travail, toute analyse utile dans le cadre de la préparation de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, sans préjudice de l’application des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du Code du travail.
-d’autre part que la désignation de l’expert doit être faite en un temps utile à la négociation. Cette expertise peut être ordonnée quand bien même la négociation a commencé à être engagée.
-enfin, cette disposition, issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, est spécifiquement destinée à favoriser la négociation sur l’égalité professionnelle. Elle ne peut être étendue à d’autres champs de négociation.
* En application du 1° de l’article L. 2315-80 du Code du travail, lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise dans les conditions précitées, les frais d’expertise sont pris en charge intégralement par l’employeur en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2312-18 du Code du travail. Dans les autres cas, en application du 2° du même texte, les expertises diligentées en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle sont prises en charge à hauteur de 20 % par le comité, sur son budget de fonctionnement, et à hauteur de 80 % par l’employeur
Pour en savoir plus : Cas soc 14 04 2021 n°19 23 589