Archives mensuelles : novembre 2021

Evolution des symptomatologies anxieuses et dépressives et leurs facteurs associés chez les actifs occupés en France en 2020.

Selon un article de recherche publié par Santé publique France en septembre 2021 :

*la prévalence des états anxieux était de 30,5% lors de la vague 1 ; elle a connu une baisse significative jusqu’en vague 3 avant de rester à des niveaux stables mais relativement élevés.

*pour la dépression, la prévalence était de 20,9% en vague 2 ; elle a connu une baisse significative avec le dé-confinement avant de ré-augmenter en octobre lors du second confinement.

*sur l’organisation du travail : être en arrêt de travail par rapport au travail in situ était associé à un risque accru de présenter un état anxieux uniquement pour les hommes. Pour les deux sexes, travailler in situ  était associé à un plus faible risque de présenter un état dépressif par rapport au fait de travailler à domicile, d’être en chômage partiel ou en arrêt de travail.

Les analyses par secteur mettent en avant un risque plus élevé de présenter un état anxieux parmi les travailleurs des secteurs des activités financières et assurances, et des arts, spectacles et activités récréatives.

À l’inverse, ce risque était plus faible pour les travailleurs de la santé humaine et de l’action sociale, de l’administration publique et des activités spécialisées et scientifiques.

Le risque de présenter un état dépressif était quant à lui plus important parmi les travailleurs de l’enseignement et plus faible parmi les travailleurs du secteur de la santé humaine et de l’action sociale.

Pour en savoir plus : https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-liees-au-travail/souffrance-psychique-et-epuisement-professionnel/documents/article/evolution-des-symptomatologies-anxieuses-et-depressives-et-leurs-facteurs-associes-chez-les-actifs-occupes-en-france-metropolitaine-en-2020

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Congé de présence parentale : doublement possible

La proposition de loi visant à améliorer les conditions de présence parentale auprès d’un enfant dont la pathologie nécessite un accompagnement soutenu a été définitivement adoptée.

Le congé de présence parentale permet à un salarié, dont l’enfant à charge est victime d’une maladie, d’un handicap ou d’un accident grave nécessitant une présence soutenue et des soins contraignants, de bénéficier de 310 jours ouvrés d’absence autorisée, soit environ 14 mois, à prendre pendant une période maximale de 3 ans (C. trav. art. L 1225-62, al. 1 et 2 ; C. trav. art. D 1225-16). Ce congé est indemnisé par une allocation de présence parentale (CSS art. L 544-1).

Désormais, il est possible, à titre exceptionnel et par dérogation, de renouveler la période de 3 ans avant son terme, permettant au salarié d’utiliser un nouveau crédit de 310 jours de congé sans attendre l’expiration de la première période. Le congé de présence parentale peut ainsi atteindre 620 jours si certaines sont remplies :

*nombre maximal de 310 jours de congé atteint ;

*nouveau certificat établi par le médecin suivant  l’enfant pour attester du caractère indispensable de la poursuite des soins et d’une présence soutenue ;

*accord explicite du service du contrôle médical .

Le renouvellement des allocations de présence parentale attachées à ce congé sera possible dans les mêmes conditions (CSS art. L 544-3, al. 2 nouveau).

Pour en savoir plus : Loi 2021-1484 du 15-11-2021 : JO 16

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« Cop 26 et l’Humain »

Des mots, des maux… des rituels qui se répètent autour de monnaies, monnaies !

Quelles ambitions pour quels résultats concrets autour des besoins et des attentes très largement exprimés de toutes parts ?

https://www.rhinfo.adp.com/rhinfo/2021/cop-26/

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Processus électoral : Inscription sur les listes électorales des salariés titulaires d’une délégation d’autorité, et des représentants de l’employeur au sein des IRP

Statuant à l’occasion d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), le Conseil constitutionnel a remis en cause dans un arrêt du 19 Novembre 2021, la jurisprudence de la Cour de cassation qui excluait d’office du corps électoral deux catégories de salariés :

* salariés assimilés au chef d’entreprise en vertu d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit : Cas soc Mars 2001. Pourvoi N°99-60.653

*ceux qui le représentent effectivement au sein des instances représentatives du personnel (IRP) : Cas soc 12 Juillet 2006. Pourvoi N°05-60.300

Contexte : 80 Directeurs de magasins CARREFOUR exclus du corps électoral lors des dernières élections professionnelles.

Fondement de la position du Conseil Constitutionnel : 8ème alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 consacrant le principe de participation des travailleurs =  « Tout travailleur participe, par l’intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail, ainsi qu’à la gestion des entreprises. »

Au regard de ce principe, le Conseil Constitutionnel estime que les dispositions de l’article L.2314-18 du Code du travail telles qu’interprétées par la Cour de cassation, « en privant des salariés de toute possibilité de participer en qualité d’électeur à l’élection du CSE, au seul motif qu’ils disposent d’une telle délégation ou d’un tel pouvoir de représentation, portent une atteinte disproportionnée au principe de participation des travailleurs »

Le Conseil Constitutionnels en a conclu que l’article L.2314-18 du Code était contraire à la constitution. En conséquence, l’article est abrogé et le législateur, prononçant l’effet différé de l’abrogation de ce texte, devra le réécrire avant le 31 Octobre 2022.

Pour mémoire, L’article L.2314-18 du Code du travail pose les conditions pour être électeur lors des élections du CSE  » Sont électeurs, les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques. »

A retenir : Les salariés assimilés au chef d’entreprise, soit en vertu d’une délégation particulière d’autorité établie par écrit, soit ceux qui le représentent effectivement au sein des feront dorénavant partie des listes électorales.

Pour en savoir plus : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2021/2021947QPC.htm

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Défaut de fourniture de chaussures de sécurité : preuve par l’employeur du respect des obligations de sécurité/santé

Contexte: Une cour d’appel a rejeté la demande en dommages-intérêts d’un salarié pour défaut de fourniture de chaussures de sécurité; les juges ont considéré que le demandeur n’avait pas établi avoir fait la demande à son employeur de mise à sa disposition dudit équipement.

Position de la Cour de cassation : la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en retenant qu’il a inversé la charge de la preuve  alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié 

Pour en savoir plus : Cass. soc. 4-11-2021 n° 20-15.418 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300116?init=true&page=1&query=20-15.418+&searchField=ALL&tab_selection=all

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Recommandations FIRPS face à la dégradation de la santé mentale des salariés

La Fédération des Intervenants des Risques Psychosociaux –FIRPS-  s’alarme de la dégradation de la santé mentale des salariés  et appelle les entreprises à une plus grande vigilance.

Les dernières statistiques publiées par Santé Publique France montrent une forte dégradation des indicateurs de santé mentale des Français :

• 15 % montrent des signes d’un état dépressif, en croissance de 5 points par rapport au niveau hors épidémie,

• 23 % montrent des signes d’un état anxieux, en croissance de 10 points par rapport au niveau hors épidémie, •

 63 % déclarent des problèmes de sommeil au cours des 8 derniers jours, en croissance de 14 points par rapport au niveau hors épidémie,

• 10 % ont eu des pensées suicidaires au cours de l’année.

Face à ces données et dans un contexte de changement des organisations du travail, la FIRPS  rappelle le rôle et la responsabilité des entreprises en matière de santé au travail: La santé des salariés n’est pas qu’un sujet adressé aux DRH; elle doit être un sujet prioritaire des Directions  qui doivent interroger leurs organisations pour être plus attentives aux conséquences sur les conditions de travail : les entreprises ont un rôle de garant de la santé mentale des salariés

 La FIRPS recommande différentes actions :

– Mise en place d’une politique de Santé et de Qualité de Vie au Travail à la hauteur du défi qu’imposent les conséquences de la crise Covid et des transformations des organisations ;

-Mise en place d’études d’impact et l’accompagnement au changement pour les entreprises confrontées à des transformations accélérées;

 –Formation des managers comme acteur de la prévention, face aux nouvelles formes de management : à distance, hybride… et aux risques et difficultés de leurs équipes ;

Formation du personnel de santé et des managers à la détection et à l’orientation des personnes concernées par des pratiques addictives ;

-Mise à disposition de lignes d’écoute, de conseil et d’accompagnement psychologiques, avec   accès immédiat à des psychologues qualifiés et des orientations auprès des professionnels identifiés ;

La prévention des RPS est indispensable à l’efficacité des entreprises : des salariés désengagés se traduit  souvent par une interrogation sur le sens du travail.

 L’essor des nouvelles organisations, – télétravail,  flex-office– est  porteur de nouveaux risques ; s’ils ne sont pas identifiés et prévenus  par le management et les directions, ces risques vont conduire à des tensions accrues  et à des difficultés en termes de gestion des ressources humaines.

Pour en savoir plus :https://firps.org/wp-content/uploads/2021/11/La-FIRPS-mobilisee-face-a-degradation-de-sante-mentale-des-salaries.pdf

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Agenda : Séminaire « A la frontière du salariat, droit des indépendants économiquement dépendants »

Le Ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance et le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion   

organisent la prochaine séance du Séminaire « Politiques de l’emploi » Interactions de l’économique et du juridique 

« A la frontière du salariat : quels droits pour les indépendants économiquement dépendants ?« 

Mardi 14 décembre 2021 de 9h30 à 12h30

Intervenants :


 *Jacques Delpla, Directeur de la Fondation Astérion 

*Lara Muller,Directrice des études et analyses à l’Unédic 

*Sophie Robin-Olivier, Professeure de droit à l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne, spécialiste de droit comparé et de plateformes numériques 

Sous la co-présidence de :

Jean-Emmanuel Ray, Professeur de droit à l’Université Paris I – Sorbonne, Membre de la Mission Frouin « Réguler les plateformes numériques de travail » (2020) 

Gilbert Cette ,Professeur d’économie associé à la faculté de sciences économiques de l’université d’Aix-Marseille, Adjoint au directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France 

L’ évènement aura lieu sous format mixte en raison du contexte sanitaire.

Liens d’inscription :
 

à distance (via le logiciel LiveStorm)

en présence (dans la limite des places disponibles) 

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CJCE : précisions astreinte et temps de travail

La Cour de justice de Luxembourg  précise, dans l’arrêt affaire C-214/20  Dublin City Council, la portée de la notion de temps de travail pour une période de garde sous régimes d’astreinte.

Contexte : un sapeur-pompier réserviste employé, à temps partiel, est, en vertu d’un système de garde sous régime d’astreinte, mis à la disposition de la brigade de la caserne par laquelle il a été formé. Il est tenu de participer à 75 % des interventions de cette brigade et a la faculté de s’abstenir pour ce qui est des interventions restantes. Sans être obligé, pendant ses périodes de garde, d’être présent dans un lieu déterminé, MG doit, lorsqu’il reçoit un appel d’urgence pour participer à une intervention, arriver à la caserne dans un délai maximal de dix minutes. La période de garde sous régime d’astreinte est, en principe, de 7 jours sur 7 et de 24 heures sur 24 et n’est interrompue que par les périodes de congé et d’indisponibilité notifiées à l’avance. MG est toutefois autorisé à exercer une activité professionnelle, pour autant que cette activité n’excède pas 48 heures hebdomadaires en moyenne. Ainsi, il exerce l’activité de chauffeur de taxi pour son propre compte.

Estimant que les heures pendant lesquelles il est de garde pour son employeur doivent être qualifiées de « temps de travail », au sens de la loi irlandaise sur l’aménagement du temps de travail et de la directive 2003/88 1, MG a introduit une réclamation devant la commission des relations professionnelles ; celle-ci ayant été rejetée, il a introduit un recours devant le tribunal du travail en soutenant qu’il doit en permanence être en mesure de répondre rapidement à un appel d’urgence, ce qui l’empêcherait de se consacrer librement à ses activités familiales et sociales ainsi qu’à son activité professionnelle de chauffeur de taxi.

Position CJCE : Saisie à titre préjudiciel, la Cour précise dans quelle mesure des périodes de garde sous régime d’astreinte peuvent être qualifiées de « temps de travail » au regard de la directive 2003/88 2.

*en relevant que relève de la notion de « temps de travail »,  figurant à la directive applicable 2003/88, l’intégralité des périodes de garde, y compris celles sous régime d’astreinte, au cours desquelles les contraintes imposées au travailleur sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté de gérer librement, au cours de ces périodes, le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités par son employeur et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

*en fournissant des indications à la juridiction de renvoi pour apprécier si MG est soumis à de telles contraintes majeures. Elle observe ainsi que MG a la possibilité d’exercer une autre activité professionnelle pendant ses périodes de garde, ce qui constitue une indication importante que les modalités du régime d’astreinte ne soumettent pas ce travailleur à des contraintes majeures ayant un impact significatif sur la gestion de son temps, pourvu qu’il s’avère que ses droits et obligations découlant de son contrat d’emploi, des conventions collectives et de la réglementation irlandaise sont aménagés d’une manière lui permettant l’exercice effectif d’une telle activité pendant une partie considérable de ces périodes.

Les circonstances que MG ne doit, à aucun moment, se trouver dans un lieu précis pendant ses périodes de garde, qu’il n’est pas tenu de participer à l’ensemble des interventions assurées à partir de sa caserne d’affectation, un quart de ces interventions pouvant en l’occurrence avoir lieu en son absence, et qu’il lui est permis d’exercer une autre activité professionnelle, pourraient constituer des éléments objectifs permettant de considérer qu’il est en mesure de développer, selon ses propres intérêts, cette autre activité professionnelle pendant ces périodes et d’y consacrer une partie considérable du temps de celles-ci, à moins que la fréquence moyenne des appels d’urgence et la durée moyenne des interventions n’empêchent l’exercice effectif d’une activité professionnelle susceptible d’être combinée avec l’emploi de sapeur-pompier réserviste.

Les difficultés organisationnelles qui peuvent résulter des choix opérés par le travailleur concerné, tels que le choix d’un lieu de résidence ou de lieux pour l’exercice d’une autre activité professionnelle qui se trouvent plus ou moins éloignés de l’endroit qu’il doit être en mesure de rejoindre dans le délai imparti dans le cadre de son emploi de sapeur-pompier réserviste, ne sauraient être prises en compte.

Ainsi, la Cour conclut que l’article en cause de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que :

°une période de garde sous régime d’astreinte assurée par un sapeur-pompier réserviste, durant laquelle ce travailleur exerce, avec l’autorisation de son employeur, une activité professionnelle pour son propre compte mais doit, en cas d’appel d’urgence, rejoindre sa caserne d’affectation dans un délai maximal de dix minutes, ne constitue pas du « temps de travail », au sens de cette disposition,

° s’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce que les contraintes imposées audit travailleur pendant cette période ne sont pas d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement, au cours de ladite période, le temps pendant lequel ses services professionnels en tant que sapeur-pompier ne sont pas sollicités.

Pour en savoir plus : https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210201fr.pdf

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« Ortaugrafe et Recrutement »

A propos du niveau actuel d’orthographe fortement commenté actuellement : inquiétude et perplexité des recruteurs. !.

https://www.rhinfo.adp.com/rhinfo/2021/orthographe-et-recrutement/

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Protection de lanceurs d’alerte : Avis de la Défenseure des Droit du 29 octobre 2021

 La Défenseure des droits recommande de développer le soutien et la protection de l’auteur du signalement suivant différentes orientations correspondants aux missions qui lui sont confiées:

1-Etablir une procédure permettant de recueillir et de veiller au traitement des signalements relevant de sa compétence : distinguer clairement son rôle comme autorité protectrice des lanceurs d’alerte et son rôle comme autorité externe chargée de traiter des alertes à l’instar de nombreuses autres autorités administratives qui seront listées par décret

2- Veiller aux droits et libertés des lanceurs d’alerte et des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte et, le cas échéant, de se prononcer sur la qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions prévues par la loi : ces dispositions correspondent largement aux missions actuelles du Défenseur des droits  consistant  orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne .Compte tenu de cette évolution substantielle de sa mission d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, la Défenseure des droits recommande de compléter la loi organique par des dispositions ayant pour objet : – la création d’un nouveau collège qui l’assisterait pour prendre en charge les questions nouvelles relatives à l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte ; – la nomination d’un ou une adjointe, ayant exercé des fonctions de magistrat, qui sera placé sous son autorité et pourra notamment le suppléer à la présidence de ce nouveau collège.

3-Orienter vers l’autorité externe compétente toute personne lui adressant un signalement dans les conditions fixées par la loi. S’agissant du rôle de l’institution dans le dispositif de protection des lanceurs d’alerte, la Défenseure des droits souligne, qu’elle doit, à côté des autorités externes de signalement, être en mesure de constituer un « filet de sécurité » de tous lanceurs d’alerte en difficulté ainsi que « des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte », formulation dont il convient de s’assurer qu’elle recouvre les facilitateurs, entités en lien avec le lanceur d’alerte. La Défenseure des droits considère que l’institution doit être en mesure, non seulement, comme elle le fait actuellement, de protéger les lanceurs d’alerte faisant l’objet de mesures de représailles, mais également d’accompagner le lanceur d’alerte et d’assurer le suivi auprès des autorités chargées du traitement du signalement dans les cas suivants :

 – d’une part, en orientant un lanceur d’alerte qui la saisit vers les autorités externes compétentes et en s’assurant que cette alerte est bien prise en charge par celle-ci, et ce pour tous les types d’alerte.

– d’autre part, en intervenant à la demande du lanceur d’alerte lorsque ce dernier n’arrive pas à obtenir de réponse de la part de l’autorité externe saisie du traitement au fond de la situation ou en cas de dysfonctionnement manifeste de cette même autorité.  Cette mission nouvelle de suivi du traitement du signalement et du retour d’information au lanceur d’alerte, constitue un prolongement naturel de la mission de protection des lanceurs d’alerte déjà dévolue au Défenseur des droits. Il s’agirait de permettre au Défenseur des droits, en s’appuyant sur les pouvoirs dont il dispose déjà au titre de l’ensemble de ses missions, de venir au soutien des lanceurs d’alerte lorsqu’ils ne parviennent pas à obtenir d’information sur les suites données au signalement par l’autorité saisie et de les conseiller sur la possibilité de porter plus loin le signalement en les tenant informés, le cas échéant, des risques potentiels.

4. Le Défenseur des droits publie annuellement un rapport sur son activité relative aux lanceurs d’alerte et sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France .La Défenseure des droits est favorable à ce que lui soit confiée la rédaction de ce rapport, à la condition toutefois que soit introduites dans la loi ordinaire des dispositions obligeant les autorités chargées du traitement des alertes à lui fournir, chaque année, un bilan détaillé du traitement réalisé permettant d’obtenir un niveau d’information indispensable à son élaboration. A cette condition, ce rapport permettrait de centraliser l’obligation prévue à l’article 14 de la directive suivant laquelle « les Etats membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement et au minimum une fois tous les trois ans ».

Constatant que les recommandations figurant dans son avis du 16 décembre 2020 qui n’ont pas été retenues par les propositions de loi, la Défenseure des droits attire  l’attention sur quatre d’entre elles :

* La Défenseure des droits aurait préféré à un soutien financier et psychologique des lanceurs d’alerte à la charge des autorités externes la création d’un fonds de soutien dédié, financé notamment par les amendes prononcées en cas de manquement à l’obligation de mettre en place des procédures de signalement. Ce fonds par son unicité aurait été plus juste puisque les conditions d’attribution de ces aides auraient nécessairement été identiques.

* Plutôt que le recours au juge pour obtenir une provision sur les frais de justice, la Défenseure des droits aurait souhaité une extension sans condition de ressources de l’octroi de l’aide juridictionnelle aux lanceurs d’alerte. Il devient manifeste que l’ exercice d’une liberté est « particulièrement digne d’intérêt » au sens de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Or la satisfaction de ce critère permet d’écarter la condition de ressource nécessaire à l’octroi de cette aide.

*La Défenseure des droits  regrette qu’aucune sanction ne soit prévue pour les organismes qui ne satisfont pas à l’obligation de mettre en place des procédures de signalement. Elle rappelle qu’il ressort de l’enquête menée en 2018 auprès des ministères, régions, départements et des trente plus grandes villes de France, que moins de 30% de ces entités publiques avaient mis en place une procédure de signalement. Or, ces omissions enfreignent gravement les possibilités d’action des personnels par le défaut d’information qu’elles engendrent et donc plus largement la méconnaissance de l’existence même du droit d’alerter et des garanties qui l’entoure.

* La Défenseure des droits déplore que ne soit pas créé au niveau national un dispositif spécifique d’alerte relatif aux questions concernant la sécurité nationale et le secret de la défense. Un tel dispositif aurait permis de parachever le régime de protection des lanceurs d’alerte tout en préservant les impératifs liés à la défense nationale grâce à la procédure retenue permettant d’en conserver certains aspects secrets.

Pour en savoir plus : juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21034

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