En l’espèce, un salarié a invoqué, dans le cadre d’une action en harcèlement moral, entre autres faits, le bore-out auquel il a été confronté faute de tâches à accomplir ; il versait diverses attestations illustrant sa mise à l’écart, la non utilisation de ses compétences, son état dépressif lié à sa placardisation, les tâches subalternes qui lui étaient confiées…
Le salarié soutenait que ces agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail et sa santé et qu’ils ont été à l’origine de sa crise d’épilepsie et de son état de profonde dépression -certificats médicaux attestant de sa dépression et de son psychanalyste à l’appui-. Les nombreuses attestations de proches témoignaient aussi de la dégradation progressive de son état de santé en lien avec sa situation au travail : formations suivies sans évolution, rôle de bouche-trou le rendant très dépressif jusqu’à évoquer un suicide…
La Cour d’appel de Paris a estimé que la chronologie et les données circonstanciées établissaient la matérialité des faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer un harcèlement moral. Dès lors, il incombait l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
L’employeur avait contesté l’existence d’un harcèlement moral, relevant que le salarié est passé d’un épuisement au travail à un ennui au travail en peu de mois et qu’il n’a jamais contesté sa situation ni oralement ni par écrit avant sa saisine du conseil de prud’hommes.
La Cour d’appel de Paris retient qu’au vu des diverses attestations produites et des données médicales versées au dossier, les conditions de travail du salarié sont en lien avec la dégradation de sa situation de santé, l’état dépressif éventuel préexistant du salarié n’étant pas de nature à dispenser l’employeur de sa responsabilité d’autant qu’il n’a pas veillé à ce que ce dernier bénéficie de visites périodiques auprès de la médecine du travail ; l’employeur ayant échoué à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi.
Cependant l’appréciation du préjudice subi par le salarié, de ce chef, à hauteur de 10.000 euros en 1ère instance, apparue excessive a été ramenée à 5.000 euros de dommages-intérêts.
Pour en savoir plus : Cour d’Appel de Paris, 6, 11, 02-06-2020, n° 18/05421