Archives mensuelles : janvier 2022

Salarié inapte : absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement et impact indemnitaire

L’indemnité en réparation  du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs s’opposant au reclassement du salarié inapte ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Lorsqu’un salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail et que l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. Cette formalité doit être accomplie avant l’enclenchement de la procédure de licenciement, soit avant la convocation à l’entretien préalable.  Elle n’est pas exigée lorsque le salarié a refusé les postes de reclassement conformes proposés par l’employeur

*En l’absence de sanction spécifique prévue par un texte, la Cour de cassation sanctionne la violation de l’obligation de notification écrite sur la justification de l’impossibilité de reclassement par le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi. Une jurisprudence constante, rendue dans le cadre de l’inaptitude d’origine professionnelle est transposable, depuis 2017, à l’inaptitude d’origine non professionnelle Il s’agit d’une sanction spécifique qui est due  même si l’obligation de reclassement a été respectée  et si la demande de dommages-intérêts pour licenciement pour inaptitude injustifié n’a pas aboutie.

*En revanche, l’indemnité pour violation de l’obligation de notification sur l’impossibilité de reclassement n’est pas due si le salarié a obtenu des dommages intérêts pour  licenciement abusif : solution donnée par l’arrêt du 15 décembre 2021 rendu par la Cour de cassation qui retient que  « l’indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de notification écrite des motifs qui s’opposent au reclassement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas ». L’arrêt du 15 décembre 2021précise ainsi de manière expresse que les deux indemnités sont exclusives l’une de l’autre : il en résulte que la violation de l’obligation d’information ne doit pas être prise en compte pour évaluer le montant de l’indemnité pour licenciement abusif.

En l’espèce, le licenciement du salarié pour inaptitude, considéré sans cause réelle et sérieuse, ayant donné droit à des dommages intérêts calculés selon le barème fixé à l’article L. 1235-3 du code du travail, l’octroi de ces dommages-intérêts exclut la possibilité d’obtenir l’indemnité pour violation de l’obligation de notification sur l’impossibilité de reclassement.  

En revanche, si le licenciement n’avait pas été considéré comme abusif, le salarié aurait été en droit d’obtenir l’indemnité pour non- respect de cette formalité :  le fait que le salarié soit débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif ne permettant pas d’écarter la demande d’octroi d’une indemnité pour non- respect de l’obligation de notification sur l’impossibilité de reclassement.

Pour en savoir plus : https://www.editions-legislatives.fr/actualite/inaptitude-quelle-sanction-pour-defaut-de-notification-ecrite-sur-limpossibilite-de-reclassement?utm_source=newsletterownpage-RH&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterOwnpage&_ope=eyJndWlkIjoiZWY4YWY0ZTM1NTNiODhmZmFjZmI3OTUxMDMxYWI0ODYifQ%3D%3D&visiblee_c=10140&visiblee_e=DgcRWjJdEnQYKh01IgAfGQUxHFk%2FXhYzBGwSKw%3D%3D

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L’inclusion comme moyen d’empêcher l’exclusion ou l’explosion sociales ?

Chronique de Jacques Brouillet, pour la revue Question de Management

« Il convient à mon avis de s’entendre d’abord sur le sens et la finalité à donner au mot « INCLUSION, » car «  mal nommer les choses , c’est ajouter au malheur du monde «  aurait dit Albert Camus. Même si cette citation se révèle apocryphe , car elle  serait due, en  fait ,au philosophe  Brice PARAIN , son grand ami, elle doit nous inciter à faire certaines distinctions telles que :

l’assimilation ou l’intégration qui s’opposent souvent dans le débat concernant la politique migratoire , sans avoir  vraiment su démontrer l’efficacité supérieure de l’une par rapport à l’autre…! En tout cas , ni l’une ni l’autre ne parait adaptée à l’entreprise de plus en plus confrontée à la réalité de la diversité des profils recrutés pour ne pas dire à celles qui estiment bénéfique  de la  promouvoir  !

-la distinction à faire entre discrimination et inégalités ou différences de traitement

*Chacun sait bien qu’une discrimination ne peut être invoquée que sur l’ un des cas précisément cité par les articles 225-1 à 225-4 du Code Pénal ou par les articles 1131-1 à 1134-10 du code du travail , ce qui ouvre le choix entre une action devant le CPH ou la juridiction pénale….ce qui est d’ailleurs l’une des premières difficultés pour la victime !!
*Par contre une inégalité ou différence de traitement peut être soulevée devant le CPH , mais à condition de comparer et démontrer que deux personnes dans une situation identique ne sont pas traitées de manière semblabl
e

 NB : depuis la loi égalité de  Décembre  2016, la personne chargée  du recrutement doit être formée a la non discrimination tous les 5 ans. A suivre l’application…!

– ces distinctions entre discrimination ou différence de traitement sont devenues plus complexes  à faire, (du moins dans l’esprit des personnes concernées ) avec le phénomène  de la victimisation souvent encouragé par les tribunaux sous le sceau de la protection de la vie privée opposée parfois même au respect des règles collectives.

ceci dit, dans l’entreprise post-covid , les motifs de contestations évoqués ci dessus ne font que se développer, ne serait-ce que par l’extension du télé travail qui constitue une forme d’exclusion de la communauté. (pas toujours volontaire) notamment avec la décision du gouvernement  d’imposer au moins 3 jours de télé travail dès le 3/1/2022.

-on peut aussi et enfin s’interroger sur les « dégâts collatéraux «  du langage qui se dit « inclusif » et qui est  encouragé  aujourd’hui par la Commission Européenne de façon étonnante…après avoir  préconisé de ne plus parler de Noël ( mais fêtes de fin d’année ) ou de porter un prénom du calendrier des Saints et de financer une publicité pour favoriser le port du voile.
Vous avez dit « inclusion « , de qui se moque t on ? »

Jacques BROUILLET, Avocat Cabinet ACD

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2022 : Réinventer les modes de travail, article d’Eric Albert, les Echos

La crise COVID 19 a 3 principaux impacts sur les mentalités :

-un consensus sur les enjeux environnementaux,

-le besoin de trouver du sens dans son travail,

-la révision des modes de management.

Les enjeux sur l’environnement poussent à agir, ce qui est utile à l’équilibre psychique car régulateur de l’anxiété.

L’exigence sur le sens concerne l’utilité sociale et  le respect des valeurs –diversité, respect, transparence-.

La mutation managériale vise à recréer une dynamique collective, repenser l’utilisation des locaux de travail, à faire évoluer le rôle des managers.

Ces 3 aspects conduisent à un fort mouvement de réinvention des entreprises, d’où l’importance de saisir de formidables opportunités de renouveau.

Pour en savoir plus : article Les échos, Idées et Débats 6 01 22

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/le-souffle-de-2022-pour-enfin-reinventer-nos-modes-de-travail-et-de-collaboration-1375878

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Bore out et harcèlement moral : arrêt Cour d’appel de Paris  6 juin 2020

En l’espèce, un salarié a invoqué, dans le cadre d’une action en harcèlement moral, entre autres faits, le bore-out auquel il a été confronté faute de tâches à accomplir ; il versait diverses attestations illustrant sa mise à l’écart, la non utilisation de ses compétences, son état dépressif lié à sa placardisation, les tâches subalternes qui lui étaient confiées…

Le salarié soutenait que ces agissements répétés ont dégradé ses conditions de travail et sa santé et qu’ils ont été à l’origine de sa crise d’épilepsie et de son état de profonde dépression -certificats médicaux attestant de sa dépression et de son psychanalyste à l’appui-. Les nombreuses attestations de proches témoignaient  aussi de la dégradation progressive de son état de santé en lien avec sa situation au travail : formations suivies sans évolution, rôle de bouche-trou le rendant très dépressif jusqu’à évoquer un  suicide…

La Cour d’appel de Paris a estimé que la chronologie et les données circonstanciées établissaient la matérialité des faits précis et concordants à l’appui d’un harcèlement répété et que pris dans leur ensemble, ces faits permettent de présumer un harcèlement moral. Dès lors, il incombait  l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

L’employeur avait contesté l’existence d’un harcèlement moral, relevant que le salarié est passé d’un épuisement au travail à un ennui au travail en peu de mois et qu’il n’a jamais contesté sa situation ni oralement ni par écrit avant sa saisine du conseil de prud’hommes. 

 La Cour d’appel de Paris retient qu’au vu des diverses attestations produites et des données médicales versées au dossier, les conditions de travail du salarié sont en lien avec la dégradation de sa situation de santé, l’état dépressif éventuel préexistant du salarié n’étant pas de nature à dispenser l’employeur de sa responsabilité d’autant qu’il n’a pas veillé à ce que ce dernier bénéficie de visites périodiques auprès de la médecine du travail ; l’employeur ayant échoué à démontrer que les agissements dénoncés étaient étrangers à tout harcèlement moral, lequel est par conséquent établi.

Cependant l’appréciation du préjudice subi par le salarié, de ce chef, à hauteur de 10.000 euros en 1ère instance, apparue excessive a été ramenée à 5.000 euros de dommages-intérêts.

Pour en savoir plus : Cour d’Appel de Paris, 6, 11, 02-06-2020, n° 18/05421

Cour d’Appel de Paris, 6, 11, 02-06-2020, n° 18/05421

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Covid-19 : appréciation du nombre de jours télétravaillés

Le protocole sanitaire en entreprise mis à jour au 3 janvier 2022 prévoit 3 jours de télétravail ou  4 lorsque cela est possible pour les salariés dont le poste le permet.

Une  version provisoire  avait circulé sous une rédaction différente qui indiquait  qu’il s’agissait là d’un « nombre minimal de trois jours en moyenne, calculé sur l’effectif concerné ».

Récemment sur les ondes, Elisabeth Borne a précisé indiqué que les 3 jours devaient être « une moyenne » au niveau de l’entreprise.

Interrogé le ministère du travail, celui-ci a précisé que si « le protocole ne mentionne plus « en moyenne » par souci de simplicité et de clarté, il figurera dans l’instruction à l’inspection du travail pour tenir compte des situations des salariés. En pratique, si un salarié ne peut pas télé-travailler plus de 2 jours (embauche récente, logement exigu ou autre motif) et qu’un autre est en situation de télé-travailler facilement 4 jours, il sera tenu compte de la moyenne ». 

A noter que le  questions-réponses sur le télétravail mis à jour  ne mentionne pas cette souplesse. Il Est simplement précisé que :

* »dans les circonstances actuelles de circulation élevée du virus et de l’apparition du variant Omicron, les employeurs fixent à compter du 3 janvier et pour une durée de trois semaines, un nombre minimal de trois jours de télétravail par semaine, pour les postes qui le permettent.

* Lorsque l’organisation du travail et la situation des salariés le permettent, ce nombre peut être porté à quatre jours par semaine ». 

A suivre l’application concrète dans les entreprises et les modalités de contrôle de l’inspection du travail.

Pour en savoir plus : https://www.editions-legislatives.fr/actualite/covid-19-les-inspecteurs-du-travail-devront-apprecier-une-moyenne-de-jours-teletravailles?utm_source=newsletterownpage-RH&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterOwnpage&_ope=eyJndWlkIjoiZWY4YWY0ZTM1NTNiODhmZmFjZmI3OTUxMDMxYWI0ODYifQ%3D%3D&visiblee_c=10140&visiblee_e=DgcRWjJdEnQYKh01IgAfGQUxHFk%2FXhYzBGwSKw%3D%3D

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Données chiffrées: mise à jour au 01 01 2022

A retenir en ce début d’année 2022

* Smic horaire est porté à 10,57 € au 1er janvier 2022

Le taux horaire du Smic est fixé à 10,57 € à compter du 1er janvier 2022 (versus 10,48 € depuis le 1er octobre 2021), soit un relèvement de 0,9 %.

Le minimum garanti est fixé à 3,76 €.

*Réduction générale de cotisations patronales : la valeur maximale du coefficient évolue au 1-1-2022

À compter du 1er janvier 2022, la valeur limite d’imputation de la cotisation AT-MP prise en compte dans le calcul de la réduction générale de cotisations patronales diminue, ce qui a des incidences sur la valeur du coefficient T utilisé pour calculer le montant de la réduction.

*Plafond mensuel de la sécurité sociale maintenu à 3 428 € en 2022

Un arrêté confirme le maintien en 2022 du plafond de la sécurité sociale à son niveau en vigueur en 2021 et 2020.

*Taux de la cotisation AGS est maintenu à 0,15 % au 1er janvier 2022

Pour en savoir plus :https://www.efl.fr/actualite/dossier-special-paie-essentiel-chiffres-connaitre-1er-janvier-2022_f2e53e5a7-d2a2-4cd4-b14f-af7098db6d91

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Premiers secours en santé mentale : formation et webinaire

Savoir réagir face à un proche qui fait une crise d’angoisse, un collègue qui se renferme et perd jour après jour la joie de vivre ? Si on ne peut pas s’improviser psychiatre ou psychologue,  de la même façon que l’on peut apprendre les premiers gestes de secours face à une personne qui fait une crise cardiaque, on peut apprendre à approcher, parler, rassurer une personne qui souffre de troubles psychiques, en attendant de passer le relais à un professionnel.
C’est l’objectif de la  formation de premiers secours en santé mentale : un concept australien qui se développe en France  et vise à améliorer la prise en charge des personnes en souffrance psychique.

L’association PSSM, Premiers Secours en Santé Mentale, forme les formateurs qui dispense un programme donnant des connaissances généralistes sur la santé mentale, abordant les  grands types de troubles psychiques et proposant un plan d’action pouvant être mis en œuvre pour une première aide en santé mentale..
Toute personne majeure peut suivre cette formation qui est conçue pour être accessible à un maximum de personnes. Elle propose des informations claires et scientifiquement validées avec un  programme comportant 5 grands axes :

  • Approcher la personne
  • Ecouter la personne, activement et sans jugement
  • Réconforter et informer
  • Encourager la personne à aller vers des professionnels
  • Renseigner sur les autres ressources disponibles.

 4 grands types de troubles sont abordés : dépressifs,  anxieux, psychotiques et ceux liés à l’utilisation de substances. Pour chaque cas de figure, on aborde la définition, les manifestations, la situation hors crise et la situation en période de crise. Forts de ces connaissances, les participants s’entrainent à appliquer le plan d’action.
A la fin de la formation, on est en capacité de savoir repérer des troubles, des comportements qui diffèrent par rapport à l’ordinaire pour approcher la personne, lancer la discussion, l’écouter, la rassurer, parler des soins qui existent, et si nécessaire l’orienter pour une prise en charge par un professionnel ;  il peut s’agir d’un psychiatre, un psychologue ou d’autres types de thérapies. D’autres ressources peuvent être proposées : livres, applications de méditation sur smartphone,  sites internet…le but étant d’accompagner vers le soin.

Pour en savoir plus : https://www.france-assos-sante.org/2021/08/04/apprendre-les-premiers-secours-en-sante-mentale/

Le cabinet EMPREINTE HUMAINE, qui accompagne les entreprises dans des initiatives semblables comme la mise en place de « bienveillleurs », « relayeurs », « capteurs santé », « préventeurs » ,propose un focus sur ce levier de prévention, et comment le mettre en place.

L’objectif est de parcourir les principales caractéristiques de cette approche : les profils, les conditions de succès et de formation de ces acteurs dont le rôle est plus ou moins formel dans les organisations.
Qui sont-ils? Comment fonctionne le dispositif? Quelles qualités doivent-ils avoir? Quelle efficacité pour augmenter le bien-être psychologique et développer une meilleur qualité de vie au travail?

Ce webinaire présenté par Jean-Pierre Brun, co-fondateur du cabinet et Elodia Doncel, consultante sénior chez Empreinte Humaine se tiendra le mardi 11 janvier 2022
Inscription au webinaire du 11 janvier 2022

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Recrutement inversé : embaucher des profils rares sans poste préétabli.

Pour les ingénieurs, la pandémie a accentué la rareté sur le marché de l’emploi.

Stratéos, une plateforme spécialisée dans le recrutement d’ingénieurs, propose à de grands groupes -Vinci, SNCF, Eiffage- des profils rares sans qu’une offre de poste ait été précisément élaborée.

Concrètement, cela passe par un échange avec le dirigeant et un partage de la vision de l’activité avec insistance sur les aspects de personnalité. Cela suppose de ne pas être inquiet sur le fait que le contour des fonctions ne soit par totalement définies.

On est loin de la pratique habituelle très focalisée sur le diplôme et les compétences.

3 secteurs sont en pointe sur ce mode de recrutement: industrie, conseil, informatique.

Les candidats les plus recherchés ont entre 2 et 5 ans d’expérience.

Pour en savoir plus : article publié par le FIGARO le 4 01 2022 https://www.lefigaro.fr/decideurs/emploi/le-recrutement-inverse-plebiscite-par-les-ingenieurs-20220103

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« C’est parti pour 2022 … »

Nouveau départ pour 2022 … Reste à savoir pour où, quand? comment ?

Beaucoup d’interrogations, l’essentiel étant de conserver l’élan d’aller de l’avant…

Bonne année

https://www.rhinfo.adp.com/rhinfo/2021/voeux-2022/

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Classé dans Croqu'actu