REFLEXIONS de Gilles JOUREAU, Avocat spécialisé en Droit du travail, à l’attention du Législateur et du Juge
« On sait que la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a imposé la vaccination contre la Covid à certains salariés du fait de leur activité ou de leur lieu de travail. Il convenait d’avoir un schéma vaccinal complet au 15 octobre 2021.
La loi précisait que l’employeur devait contrôler et au besoin sanctionner. Ainsi celui-ci pouvait suspendre le contrat de travail et la rémunération à défaut de justification de cette obligation.
Dans l’affaire de Colmar et l’ordonnance du 16 février 2022, une salariée comptable dans un Ephad avait refusé de se faire vacciner. Concernant le dossier d’Alençon et l’ordonnance du 1° mars 2022, il s’agissait d’une infirmière également soumise à l’obligation. A la suite de la suspension de leur contrat de travail et la non rémunération, elles ont saisi la justice.
1-Pour donner gain de cause aux salariées, les juges ont invoqué ;
–Pour Colmar, Une atteinte à une liberté individuelle non justifiée et non proportionnée (art L 1121-1 du code du travail) ; Une discrimination fondée sur l’état de santé (art L 1132-1 du code du travail) ; Le R G P D, règlement européen interdisant de collecter des données sur l’état de santé des salariés. Enfin, les juges ont considéré qu’ayant un bureau avec un accès propre, la comptable n’avait pas de contact avec la clientèle.
–Pour Alençon la formation de référé a fait référence à : L’interdiction de sanction pécuniaire en l’absence de faute ; Le droit de refuser un vaccin qui bénéficie d’une autorisation conditionnelle ; L’obligation pour l’employeur de fournir un travail aux salariés. Les juges ont ordonné la reprise du versement des salaires et le paiement des rappels.
2-La loi du 05/08/2021 avait été validée après recours. Il convient de rappeler ;
*Qu’elle n’a pas été censurée par le Conseil Constitutionnel, qui a précisé que la Constitution de 1946 garantissait à tous la protection de la santé.
*Que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’urgence sanitaire. (Décision 2020-800 du 11/05/2020).
En effet, Les pouvoirs pris au titre de l’état de crise sanitaire ne sont pas d’une nature différente des compétences de police confiées à l’Administration notamment ;
-concernant l’art 3131-1 du Code de la Santé Publique (mesures d’isolement en cas de menaces sanitaires graves)
-à propos aussi de l’art 3115-10 du Code de la Santé Publique (lutte contre la propagation des maladies).
-c’est le règlement C E n° 726/2004 qui donne à l’Agence Européenne du Médicament l’autorisation de mise sur le marché.
– La justice s’est déjà prononcée et le juge de référé du Tribunal Administratif de PAU a jugé « que les vaccins ne sauraient être regardés comme des médicaments expérimentaux … » TA PAU ord de référé n° 2102411 du 16 septembre 2021 ;
-EN DEFINITIVE le Conseil, Constitutionnel a retenu la conformité de la loi du 05 aout 2021 aux droits et libertés fondamentales en constatant le risque particulier de virus dans certains secteurs d’activité dans sa décision. La loi permettait de suspendre un salarié qui ne respecte pas les règles édictées.
3-Pourtant les ordonnances de référé ont écarté la règle de droit : En effet les arguments rappelés ci-dessus et confortés par les juridictions n’ont pas convaincu les juges de Colmar et d’Alençon.
Plusieurs explications peuvent être apportées à ces décisions dont quelques-unes.
A-Les juges ont la tentation, du fait de la multiplication des règles de droit et des principes, de se saisir de celles qui sont déjà protectrices de droits individuels et de libertés individuelles pour les opposer aux règles générales.
B-Le juge invoque un principe de droit, exemple discrimination, secret médical, atteinte disproportionnée aux droits pour écarter une loi d’application générale, mais contraignante.
C-Ces ordonnances projettent un avenir juridictionnel qui sera une opposition, entre le respect d’une règle de droit générale édictée pour le respect de la collectivité mais qui est coercitive, avec une loi protectrice d’un droit individuel.
D-Cela risque d’entrainer à terme l’effacement et l’éclatement de la notion d’intérêt général au détriment des intérêts particuliers.
A cet égard l’apparition du « wokisme » c’est à dire la prise de conscience des problèmes de justice sociale, né en Amérique et se développant en énonçant d’autres discriminations, participe à cet effacement de la règle de droit.
Bien sûr il convient d’espérer, raisonnablement, que les ordonnances des CPH de Colmar et d’Alençon, en appel, seront réformées.
Mais ces décisions montrent l’opposition désormais régulière entre la règle de droit prise pour le bien de la collectivité avec la demande de bénéfice de la reconnaissance des droits et libertés individuels.
La mosaïque des droits et libertés individuels ne doit pas briser l’unité et la notion du « vivre en commun »
C’est un sujet important pour les futurs parlementaires à la veille d’une nouvelle législature ».
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Ordonnances de référé des Conseils de prud’hommes de Colmar et d’Alençon : affaiblissement et éclatement de la notion de droit…Chronique de Gilles Joureau, Avocat.
REFLEXIONS de Gilles JOUREAU, Avocat spécialisé en Droit du travail, à l’attention du Législateur et du Juge
« On sait que la loi du 5 aout 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a imposé la vaccination contre la Covid à certains salariés du fait de leur activité ou de leur lieu de travail. Il convenait d’avoir un schéma vaccinal complet au 15 octobre 2021.
La loi précisait que l’employeur devait contrôler et au besoin sanctionner. Ainsi celui-ci pouvait suspendre le contrat de travail et la rémunération à défaut de justification de cette obligation.
Dans l’affaire de Colmar et l’ordonnance du 16 février 2022, une salariée comptable dans un Ephad avait refusé de se faire vacciner. Concernant le dossier d’Alençon et l’ordonnance du 1° mars 2022, il s’agissait d’une infirmière également soumise à l’obligation. A la suite de la suspension de leur contrat de travail et la non rémunération, elles ont saisi la justice.
1-Pour donner gain de cause aux salariées, les juges ont invoqué ;
–Pour Colmar, Une atteinte à une liberté individuelle non justifiée et non proportionnée (art L 1121-1 du code du travail) ; Une discrimination fondée sur l’état de santé (art L 1132-1 du code du travail) ; Le R G P D, règlement européen interdisant de collecter des données sur l’état de santé des salariés. Enfin, les juges ont considéré qu’ayant un bureau avec un accès propre, la comptable n’avait pas de contact avec la clientèle.
–Pour Alençon la formation de référé a fait référence à : L’interdiction de sanction pécuniaire en l’absence de faute ; Le droit de refuser un vaccin qui bénéficie d’une autorisation conditionnelle ; L’obligation pour l’employeur de fournir un travail aux salariés. Les juges ont ordonné la reprise du versement des salaires et le paiement des rappels.
2-La loi du 05/08/2021 avait été validée après recours. Il convient de rappeler ;
*Qu’elle n’a pas été censurée par le Conseil Constitutionnel, qui a précisé que la Constitution de 1946 garantissait à tous la protection de la santé.
*Que la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’urgence sanitaire. (Décision 2020-800 du 11/05/2020).
En effet, Les pouvoirs pris au titre de l’état de crise sanitaire ne sont pas d’une nature différente des compétences de police confiées à l’Administration notamment ;
-concernant l’art 3131-1 du Code de la Santé Publique (mesures d’isolement en cas de menaces sanitaires graves)
-à propos aussi de l’art 3115-10 du Code de la Santé Publique (lutte contre la propagation des maladies).
-c’est le règlement C E n° 726/2004 qui donne à l’Agence Européenne du Médicament l’autorisation de mise sur le marché.
– La justice s’est déjà prononcée et le juge de référé du Tribunal Administratif de PAU a jugé « que les vaccins ne sauraient être regardés comme des médicaments expérimentaux … » TA PAU ord de référé n° 2102411 du 16 septembre 2021 ;
-EN DEFINITIVE le Conseil, Constitutionnel a retenu la conformité de la loi du 05 aout 2021 aux droits et libertés fondamentales en constatant le risque particulier de virus dans certains secteurs d’activité dans sa décision. La loi permettait de suspendre un salarié qui ne respecte pas les règles édictées.
3-Pourtant les ordonnances de référé ont écarté la règle de droit : En effet les arguments rappelés ci-dessus et confortés par les juridictions n’ont pas convaincu les juges de Colmar et d’Alençon.
Plusieurs explications peuvent être apportées à ces décisions dont quelques-unes.
A-Les juges ont la tentation, du fait de la multiplication des règles de droit et des principes, de se saisir de celles qui sont déjà protectrices de droits individuels et de libertés individuelles pour les opposer aux règles générales.
B-Le juge invoque un principe de droit, exemple discrimination, secret médical, atteinte disproportionnée aux droits pour écarter une loi d’application générale, mais contraignante.
C-Ces ordonnances projettent un avenir juridictionnel qui sera une opposition, entre le respect d’une règle de droit générale édictée pour le respect de la collectivité mais qui est coercitive, avec une loi protectrice d’un droit individuel.
D-Cela risque d’entrainer à terme l’effacement et l’éclatement de la notion d’intérêt général au détriment des intérêts particuliers.
A cet égard l’apparition du « wokisme » c’est à dire la prise de conscience des problèmes de justice sociale, né en Amérique et se développant en énonçant d’autres discriminations, participe à cet effacement de la règle de droit.
Bien sûr il convient d’espérer, raisonnablement, que les ordonnances des CPH de Colmar et d’Alençon, en appel, seront réformées.
Mais ces décisions montrent l’opposition désormais régulière entre la règle de droit prise pour le bien de la collectivité avec la demande de bénéfice de la reconnaissance des droits et libertés individuels.
La mosaïque des droits et libertés individuels ne doit pas briser l’unité et la notion du « vivre en commun »
C’est un sujet important pour les futurs parlementaires à la veille d’une nouvelle législature ».
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