Archives quotidiennes : 5 avril 2022

Protection des personnes dénonçant des faits de harcèlement : renforcement et harmonisation

La loi du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte  redéfinit les conditions de la protection des personnes ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement moral ou sexuel ou dénonçant de tels faits.

1.Définition :Les articles L 1152-2 et L 1153-2 du Code du travail qui définissent la protection des personnes ayant subi ou refusé de subir ou ayant dénoncé, d’une part, un harcèlement moral et d’autre part, un harcèlement sexuel sont complètement réécrits : l’objectif étant d’améliorer et coordonner la protection des lanceurs d’alerte de manière générale avec le régime de protection prévu dans le cadre spécifique de ces harcèlements. Ces dispositions  entreront en vigueur le 1er septembre 2022,.

En exigeant de la personne qui dénonce le harcèlement qu’elle soit de bonne foi, le législateur s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation. Le texte vise également « toute personne », abandonnant les différences pouvant résulter de la rédaction des différents articles du Code du travail relatifs au harcèlement -visant tantôt les salariés, les personnes en formation, les candidats à un recrutement…-. 

En faisant un renvoi unique à la liste prévue à l’article L 1121-2 du Code du travail, le législateur écarte tout risque d’insécurité juridique, d’omission ou d’erreur. 

S’agissant du harcèlement sexuel, l’article L 1153-2 du Code du travail modifié rappelle que la protection s’applique, y compris dans le cas où le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante, et ce, même si les propos et comportements ne sont pas répétés

2.Protection : Selon le nouvel article L 1121-2 introduit dans le Code du travail, conjugué à la nouvelle rédaction des articles L 1152-2 et L 1152-3, les personnes ayant subi ou refusé de subir ou dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel sont protégées contre :

*le fait d’être écartées d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise ;

*le fait d’être sanctionnées, licenciées ou de faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d’horaires de travail, d’évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat ;

*et, nouveauté, les mesures de représailles prévues à l’article 10‑1 de la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Sont visées les mesures instaurées de manière générale pour protéger les lanceurs d’alerte : Interdiction d’une suspension, mise à pied, rétrogradation ou refus de promotion, d’une évaluation de travail négative, d’une annulation d’un permis, d’une atteinte à la réputation …

La nouvelle rédaction harmonise les textes, en offrant aux personnes dénonçant un harcèlement une protection plus large

A retenir que les personnes concernées bénéficient notamment des protections relatives à

* absence de responsabilité civile des dommages causés du fait du signalement des faits de harcèlement moral ou sexuel dès lors qu’elles avaient des motifs raisonnables de croire, lorsqu’elles y ont procédé, que le signalement de l’intégralité de ces informations était nécessaire à la sauvegarde des intérêts en cause, voire irresponsabilité pénale ; 

*régime de la preuve favorable à la personne dénonçant les faits 

*possibilité de contraindre l’employeur à abonder le compte personnel de formation du salarié ayant dénoncé les faits ;

*amende civile et peine complémentaire –affichage, diffusion de la décision- prononcée en cas d’action judiciaire lancée contre la personne dénonçant des faits de harcèlement moral ou sexuel.

Pour en savoir plus :

Loi 2022-401 du 21-3-2022, art. 7 : JO 22

https://www.efl.fr/actualite/actu_f39fea4b6-b303-4295-a52d-57556ce7ed96?utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20220324&id_tlm=uQmsgribq5whekJSlmDVG72e9pctHulpOAGP277qSWo%3

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