Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a retenu qu’une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que ce dernier,
*bien qu’averti de la dégradation des conditions de travail de l’intéressé par le commentaire écrit porté par l’intéressé sur son entretien annuel,
*puis alerté d’abord par le médecin du travail, lequel, évoquant une souffrance chronique au travail, l’invitait à prendre toutes dispositions nécessaires à la poursuite de l’activité du salarié dans des conditions préservant l‘état de santé de celui-ci pour qui il préconisait un changement d’agence,
*puis par un délégué syndical dans un signalement effectué auprès de la direction des ressources humaines,
*n’a mis en place aucune action de prévention et a réagi tardivement, en décidant d’une enquête seulement après la saisine du conseil des prud’hommes par le salarié aux fins de résiliation du contrat de travail en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-23.272
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-03-23_2023272
Obligation de sécurité : manquement de l’employeur
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a retenu qu’une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que ce dernier,
*bien qu’averti de la dégradation des conditions de travail de l’intéressé par le commentaire écrit porté par l’intéressé sur son entretien annuel,
*puis alerté d’abord par le médecin du travail, lequel, évoquant une souffrance chronique au travail, l’invitait à prendre toutes dispositions nécessaires à la poursuite de l’activité du salarié dans des conditions préservant l‘état de santé de celui-ci pour qui il préconisait un changement d’agence,
*puis par un délégué syndical dans un signalement effectué auprès de la direction des ressources humaines,
*n’a mis en place aucune action de prévention et a réagi tardivement, en décidant d’une enquête seulement après la saisine du conseil des prud’hommes par le salarié aux fins de résiliation du contrat de travail en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-23.272
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-03-23_2023272
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