La loi du 21 mars 2022 vise à améliorer la protection des lanceurs d’alerte en élargissant le champ des bénéficiaires du statut protecteur.
*Définition et domaine de l’alerte : La définition du lanceur d’alerte 2016 est modifiée pour prévoir qu’un lanceur d’alerte est une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d’une violation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement.
Le domaine de l’alerte englobe plus de faits, le texte supprimant la condition de gravité requise auparavant pour les menaces ou préjudices pour l’intérêt général, ainsi que pour les violations d’engagements internationaux, de la loi ou du règlement; sont ajoutées les violations du droit de l’Union européenne, ainsi que les tentatives de dissimulation des violations précitées.
Auparavant, le lanceur d’alerte devait avoir personnellement connaissance des faits faisant l’objet de l’alerte; désormais la loi réserve cette condition au seul cas où les informations n’auraient pas été obtenues dans le cadre d’activités professionnelles.
Ainsi, il semble qu’un salarié pourrait bénéficier du statut protecteur du lanceur d’alerte en signalant des faits illicites dont il n’aurait pas eu personnellement connaissance, mais qui lui auraient été rapportés. Restent expressément exclus du régime de l’alerte les faits, informations ou documents, quels que soient leur forme ou leur support, dont la révélation ou la divulgation est interdite car couverts par le secret de la défense nationale, le secret médical, le secret des délibérations judiciaires, de l’enquête ou de l’instruction judiciaire, ou le secret professionnel de l’avocat.
*Protection étendue à l’entourage du lanceur d’alerte contre les mesures de rétorsion aux personnes suivantes :
- les facilitateurs : toute personne physique ou morale de droit privé à but non lucratif (associations, syndicats) aidant le lanceur d’alerte à signaler et divulguer des informations relatives à des faits illicites ;
- les personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, risquant de faire l’objet de représailles dans le cadre de leurs activités professionnelles de la part de leur employeur ou de leur client : sont visés les collègues et proches du lanceur d’alerte ;
- les entités juridiques contrôlées par le lanceur d’alerte pour lesquelles il travaille ou avec lesquelles il est en lien dans un contexte professionnel.
Les dispositions s’appliquent à compter du 1er septembre 2022.
Pour en savoir plus : https://www.efl.fr/actualite/actu_f2e4a3469-8db7-4b72-a804-bb7f1ed0da6e?utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20220404&id_tlm=uQmsgribq5whekJSlmDVG72e9pctHulpOAGP277qSWo%3D
Obligation de sécurité : manquement de l’employeur
Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a retenu qu’une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que ce dernier,
*bien qu’averti de la dégradation des conditions de travail de l’intéressé par le commentaire écrit porté par l’intéressé sur son entretien annuel,
*puis alerté d’abord par le médecin du travail, lequel, évoquant une souffrance chronique au travail, l’invitait à prendre toutes dispositions nécessaires à la poursuite de l’activité du salarié dans des conditions préservant l‘état de santé de celui-ci pour qui il préconisait un changement d’agence,
*puis par un délégué syndical dans un signalement effectué auprès de la direction des ressources humaines,
*n’a mis en place aucune action de prévention et a réagi tardivement, en décidant d’une enquête seulement après la saisine du conseil des prud’hommes par le salarié aux fins de résiliation du contrat de travail en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-23.272
https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-03-23_2023272
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Tagué Absence d'actions de prévention, Action en résiliation devant le CPH, Alerte du médecin du travail, Commentaire dans l'entretien annuel, Dégradation des conditions de travail, Manquement de l'employeur, Obligation de sécurité, Réaction tardive, Signalement du délégués syndical auprès de la Drh, Souffrance au travail