Barème MACRON  pour les indemnités CPH: Validation par la Cour de cassation, 11 mai 2022

Une actualité juridique attendue : La Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 11 Ma2022, en formation plénière, valide  le barème des indemnités prud’homales pour licenciement abusi introduit par la réforme Macron. 

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur dudit barème, différentes juridictions de première instance ou d’appel avaient rejeté son application au motif qu’il n’était pas conforme à la Charte sociale européenne (Article 24) et à la Convention 158 de l’OIT (Articles 4 et 10) en raison du principe de la hiérarchie des normes juridiques

Après plusieurs années d’incertitudes sur la validité juridique du barème, la Cour de cassation a validé  le dispositif :

-en le déclarant compatible avec le texte de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail

-en considérant que la Charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en France.

En conséquence cette décision écarte la possibilité d’une application au cas par cas.

A retenir quelques motivations retenues par la Cour de cassation :

« les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail …. permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi »

« le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail »

« les dispositions des articles L. 1235-3 ; L. 1235-3-1 et L. 1234-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT »

« Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée »

Il appartient au juge « seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail »

Pour en savoir plus : Cassation, Assemblée Plénière 11 mai 2022, Pourvois N°21-14490 et 21-15247

.https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/627b537f76c5d9057df7fe01/0126588ae74793fe537f8150d4df4e10

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