Archives quotidiennes : 5 août 2022

Droit d’alerte économique du CSE et établissements distincts.

Le droit d’alerte économique du comité d’entreprise a été conservé à l’identique lors de la création du comité social et économique. Ainsi, lorsque le CSE a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut déclencher la procédure d’alerte économique. Dans ce cadre, lui ou la commission économique peut se faire assister, une fois par exercice comptable, d’un expert-comptable.

Quid pour les entreprises divisées en établissements distincts ? Dans un arrêt du 15 juin 2022, la Cour de cassation précise sa position en pour le droit d’alerte du CSE… et la précise.

Contexte : à la suite de difficultés économiques, était envisagée une réorganisation de l’activité conduisant notamment à l’arrêt de celle-ci sur plusieurs sites. La société avait engagé la consultation des CSE aux niveaux central et des établissements. Le CSE central avait désigné un expert dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique sans déclencher la procédure d’alerte économique. Postérieurement, le CSE de l’un des établissements menacés de fermeture, avait désigné un expert sur le fondement de l’article L 2315-92 du Code du travail. La société avait assigné le CSE d’établissement selon la procédure accélérée au fond aux fins d’annulation de cette délibération : elle avait été déboutée de sa demande par le tribunal judiciaire, au motif que le CSE central n’avait pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique et que la restructuration de la société aurait des conséquences directes sur l’établissement concerné, ce dont se déduisait le caractère préoccupant de la situation économique de l’entreprise, condition nécessaire et suffisante de la mise en œuvre du droit d’alerte.

Position de la Cour de cassation : pour celle-ci dans les entreprises divisées en établissements distincts, l’exercice du droit d’alerte économique étant subordonné à l’existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, les CSE d’établissement ne sont pas investis de cette prérogative qui appartient au seul CSE central.

En retenant que, lorsque le CSE central n’a pas mis en œuvre la procédure d’alerte économique, le CSE d’établissement peut exercer cette procédure s’il justifie de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, le tribunal judiciaire a violé l’article L 2316-1 du Code du travail, aux termes duquel le CSE central d’entreprise exerce les attributions concernant la marche générale de l’entreprise et excédant les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

A noter que la Cour de cassation reprend pour le CSE sa jurisprudence posée pour le CE. 

Pour en savoir plus : Cass. soc. 15-6-2022 n° 21-13.312 F-B, Kholer France c/ CSE d’établisssement Kholer France

https://www.efl.fr/actualite/seul-cse-central-declencher-droit-alerte-economique_fd093a598-da1b-4f27-b082-d57a9e79f28f

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