Doit être condamnée solidairement au paiement des rémunérations, indemnités et charges allouées au salarié, dont la cour d’appel a évalué le montant au vu des justificatifs produits, la société définitivement reconnue coupable d’avoir recouru en connaissance de cause, directement ou par personne interposée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, l’intéressé n’ayant pas reçu de bulletins de salaire mentionnant l’intégralité des heures qu’il avait accomplies dans le cadre de ses fonctions au regard de ses plannings de vol produits aux débats.
En revanche, la cour d’appel ne peut pas condamner cette société au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour prêt illicite de main d’oeuvre sans rechercher si le salarié mis à sa disposition effectuait pour son compte une tâche spécifique impliquant une formation et une compétence particulières dont ne disposaient pas les salariés de cette société et s’il était demeuré sous la subordination juridique de son employeur
Cass. soc. 16-11-2022 n° 21-19.494