Requalification CDD : défaut de mention du salarié remplacé, 2 ans pour agir dès la signature

Le point de départ de l’action en requalification du CDD en CDI court à compter de la conclusion du contrat en cas d’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé.

Contexte: Un salarié a été engagé par contrat à durée déterminée à compter du 16 décembre 2013 afin de remplacer un salarié absent en arrêt maladie. Son premier contrat, d’une durée de 3 mois, avait ensuite été prolongé pour la durée de l’absence du salarié remplacé. Le 22 décembre 2015, l’intéressé était informé de la fin de la relation de travail en raison du licenciement pour inaptitude du salarié remplacé.

Contentieux: Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification en contrat à durée indéterminée de son premier CDD et de diverses demandes au titre de l’irrégularité de son licenciement. Le salarié fondait sa demande sur l’absence de précision, dans son contrat de travail initial comme dans l’avenant, quant au nom et à la qualification professionnelle du salarié remplacé.

Pour mémoire, il résulte de l’article L 1242-12 du Code du travail que, lorsqu’un CDD est conclu pour le remplacement d’un salarié pour l’un des motifs autorisés par l’article L 1242-2, 1° (absence, suspension du contrat), il doit comporter le nom et la qualification du salarié remplacé. En l’absence de ces mentions, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée, et l’employeur ne peut pas écarter la présomption légale en apportant la preuve de la connaissance qu’avait le salarié de la qualification de la personne remplacée

La cour d’appel avait accueilli sa demande en considérant que l’absence de mention ne permettait pas au salarié de s’assurer de la réalité du motif du recours au CDD; le salarié ne pouvait pas vérifier ses droits à la date de la signature du contrat, de sorte que le délai de prescription courait à compter du terme du contrat.

La chambre sociale de la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en relevant que

* le salarié fondait la demande de requalification sur l’absence de mention du nom et de la qualification du salarié remplacé,

* le salarié demandait la requalification du contrat à durée déterminée en invoquant une absence de mention du contrat à durée déterminée, ce dont il résultait que son action, introduite plus de 2 ans à compter de la date de conclusion du contrat, comme de l’avenant, était prescrite.

A noter que la Cour de cassation applique sa jurisprudence relative à l’absence d’une mention susceptible d’entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Le caractère apparent des mentions du nom et de la qualification du salarié remplacé explique la solution retenue car un défaut de mention – également l’absence de signature- se révèle dès la signature du contrat.

En mentionnant la date de conclusion de l’avenant, cela permet au salarié de disposer d’un délai d’action en requalification courant à compter de la conclusion du CDD initial, mais également à compter de celle des avenants de renouvellement qui seraient conclus pour le remplacement d’un salarié et qui sont soumis aux mêmes règles de forme. En conséquence, le délai de prescription est biennal en application de l’article L 1471-1 du Code du travail.

Pour en savoir plus :

Cass. soc. 23-11-2022 n° 21-13.059 FS-B, Sté Difral

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