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Convention Forfait jours : nullité pour défaut de suivi de la charge de travail

  • Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel ayant débouté un salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours alors que:

* les dispositions conventionnelles applicables se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet,

* le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel, défini par l’accord et qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien, 

*sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable,

ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 13-10-2021 n° 19-20.561 FS-B

http://egifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044220426?page=1&pageSize=10&query=19-20.561&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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