Archives de Tag: Absence de valeur contraignante

CNIL : Mode d’emploi de la Collecte des données des salariés en matière d’infractions routières

La CNIL a publié en avril 2021 un référentiel relatif à la collecte des données des salariés en matières d’infractions routières : préconisations et mode d’emploi…

Ce référentiel s’adresse aux employeurs de droit public ou privé mettant à disposition de leurs salariés
des véhicules, a
ux entreprises utilisatrices, aux professionnels fournissant à leurs clients, à titre onéreux
ou gratuit, des véhicules dits « de remplacement » ainsi qu’aux loueurs de véhicules courte et longue
durée.

Les organismes identifiant et désignant le conducteur en cas d’infraction au code de la route doivent
s’assurer de leur conformité :
• aux dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD) ainsi qu’à celles de
la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée (LIL) ;
• aux autres règles éventuellement applicables, conformément à la réglementation en vigueur,
notamment le code de la route.


Ce référentiel porte sur les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre
couramment par les organismes relatifs à l’identification des conducteurs dans le cadre
de la gestion du contentieux lié au recouvrement des contraventions au code de la route.
Il a pour objectif de fournir un outil d’aide à la mise en conformité des personnes et organismes
identifiant et désignant le conducteur en cas d’infraction routière via le système de contrôle automatisé
des infractions.

A souligner que ce référentiel n’a pas de valeur contraignante. Il permet en principe d’assurer la
conformité des traitements de données mis en œuvre par les organismes aux principes
relatifs à la protection des données, dans un contexte d’évolution des pratiques à l’ère du
numérique.

Il appartient aux acteurs concernés de s’assurer qu’ils respectent les
autres réglementations qui peuvent par ailleurs trouver à s’appliquer et notamment le code de la route.

Pour en savoir plus : https://www.cnil.fr/sites/default/files/atoms/files/referentiel_relatif_aux_traitements_de_donnees_personnelles_mis_en_oeuvre_dans_le_cadre_de_la_designation_des_conducteurs_ayant_commis_une_infraction_au_code_de_la_route.p

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CSE : Obligation de désigner un référent Covid-19 ?

Si le CSE, depuis le 1er janvier 2019, désigner un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, aucune obligation de désigner un référent Covid-19 parmi ses membres n’est légalement imposée.

L’absence d’obligation juridique ne l’empêche pas de procéder à une telle désignation qui peut présenter un intérêt; l’autorisation de l’employeur n’est pas nécessaire dès lors que cela ne lui impose aucune obligation supplémentaire.

Ce référent peut être utile au CSE pour confier à l’un de ses membres un rôle privilégié par rapport à toutes les questions liées au Covid-19 dans l’entreprise et d’en faire l’interlocuteur de l’employeur.

Le référent désigné doit rendre compte au CSE et à la commission santé, sécurité et conditions de travail, s’il y en a une, de ses interventions auprès des RH, de la médecine du travail, ou autres interlocuteurs, des problèmes rencontrés sur le terrain, des questions ou inquiétudes soulevées par les salariés, et sur les  mesures permettant d’améliorer la prévention …

Il peut aussi être un interlocuteur unique pour toutes les questions liées au Covid-19, le référent pouvant faire des rencontres sur le terrain, mener des inspections, jouer un rôle de relais de la direction et du CSE, informer et répondre à questions des salariés et les de faire remonter au CSE et à la direction. En ce sens, il peut être utile de mettre en place un canal de communication dédié au Covid-19 pour permettre aux salariés de faire remonter auprès du référent leurs questions.

Côté entreprise, l’employeur n’a pas plus d’obligation que le CSE mais le ministère du Travail incite vivement les entreprises à désigner un référent Covid-19. Même sans  valeur juridique contraignante, le Protocole de déconfinement prévoit en effet une telle désignation en vue de veiller à la mise en œuvre des mesures de prévention définies et à l’information des salariés.

 

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