Archives de Tag: Accident du travail

Présomption d’imputabilité d’un accident de travail : charge de la preuve

Contexte : La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à une salariée ; contestant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 septembre 2018, date de guérison de la victime, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La caisse fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.

Décision de la Cour de cassation : Celle-ci rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

La cour relève que pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l’employeur, l’arrêt  d’appel a retenu qu’il résulte des certificats médicaux de prolongation qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins et en déduit que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident ne trouvant plus à s’appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d’apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime.

La cour estime qu’ en statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Pour en savoir plus :

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Accident du travail: présomption d’imputabilité dès le certificat médical initial et pour toute la durée d’incapacité de travail.

  • Dans un récent arrêt la Cour de cassation confirme que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime,
  • En conséquence, Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
  • Par ailleurs, le motif tiré de l’absence de continuité des symptômes et soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits au salarié
  • Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 12-5-2022 n° 20-20.655 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045802561?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri

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Accident du travail et état pathologique antérieur

Pour mémoire, selon l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale, si l’employeur émet des réserves sur le caractère professionnel d’un accident, la caisse est tenue de lui adresser, ainsi qu’à la victime, un questionnaire ou de procéder à une enquête auprès des intéressés. A l’issue de l’instruction, la caisse doit ensuite, préalablement à sa décision, assurer l’information de l’employeur, à peine d’inopposabilité de la décision prise en charge.

La jurisprudence constante retient que constitue une réserve motivée de la part de l’employeur, toute contestation du caractère professionnel de l’accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail : par exemple, lorsque la réserve porte sur l’absence de témoin de la survenance de l’accident aux lieux et temps de travail ou a contrario, le seul fait pour l’employeur d’imputer la cause de l’accident à la faute de la victime , la simple formulation de « réserves » ou « réserves conservatoires » sans autre indication, l’allégation de la responsabilité d’un tiers..

En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur a fait valoir que le salarié, victime à son service d’une luxation du genou, avait déjà été victime auparavant, dans une autre société, d’un accident du travail qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, et qu’il pouvait s’agir d’une récidive due à cette fragilité…

Dans la ligne de sa jurisprudence, la Cour de cassation  confirme que les réserves relatives à l’existence d’un état pathologique antérieur sont assimilables à des réserves motivées en tant que portant sur l’existence potentielle d’une cause totalement étrangère au travail.

A cet égard elle considère  

-qu’au stade de la formulation de réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de leur bien-fondé ; à ce stade, il ne s’agit pas pour les juges du fond de rechercher si l’accident pris en charge revêt ou non le caractère d’un accident du travail, mais d’apprécier si les réserves de l’employeur revêtaient ou non le caractère de réserves motivées, ouvrant droit au bénéfice d’une instruction préalable à la prise en charge par la caisse.

-que la cour d’appel, en statuant comme elle l’a fait, « alors qu’il résultait de ses propres constatations que l’employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans avoir recueilli les observations de l’employeur, elle a violé le texte susvisé. »

Pour en savoir plus :  Cass. 2e civ. 17-3-2022 no 20-21.642 F-D

https://www.doctrine.fr/d/CASS/2022/CASSPBDC4C984F27FE5F8D4F7

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Suicide intervenu par le fait du travail : prise en charge à titre professionnel

Contexte : un salarié s’est suicidé le lendemain d’une réunion au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle a été décidée.

La cour d’appel a considéré que :

*la réunion du 22 janvier 2016 apparaît comme un élément déclencheur du passage à l’acte compte tenu de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié survenu le lendemain, et de la confirmation, lors de cette réunion, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle.

*cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus de réunion pendant lequel le salarié est demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’a confronté à l‘isolement et l’incompréhension. I

*s’ est ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d’une mutation dans une autre ville, qu’il ne pouvait envisager.

*le salarié, décrit par tous comme d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait.

*aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel.

La cour de cassation confirme la décision d’appel qui a fait ressortir que ce suicide, intervenu par le fait du travail, devait être pris en charge à titre professionnel.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-22.657 https://www.courdecassation.fr/decision/624e7f0b6523b62df986e52b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=civ2&page=14&previousdecisionpage=14&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=14&nextdecisionindex=4

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Arrêt pour accident du travail et obligation de loyauté.

Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce contrat que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de le maintenir pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur subsiste durant cette période de suspension; ainsi des manquements à cette obligation peuvent être reprochés au salarié.

Illustration donnée par un arrêt de la Cour de cassation du 3 février 2021 dans une affaire où un salarié avait été licencié pendant la suspension de son contrat de travail en raison de ses retards répétés antérieurs à l’arrêt de travail.

Contexte : un électricien dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail est licencié pour faute grave en raison de retards répétés à sa prise de service. L’intéressé a saisi le conseil de prud’hommes pour contester le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail en soutenant que seul un manquement à l’obligation de loyauté peut constituer une faute grave pendant la suspension de son contrat et justifier la rupture de celui-ci.

Contentieux : La Cour d’appel a considéré la faute caractérisée, l’employeur n’ayant pas méconnu les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail et a retenu que la poursuite du contrat de travail durant le préavis était impossible compte tenu de la fréquence des retards du salarié, de leur répétition en dépit d’un avertissement qui lui avait été adressé, de leur impact sur l’organisation du service et de ses absences injustifiées.

La Cour de cassation a censuré cette analyse en :

-rappelant que les dispositions de l’article L 1226-9 du Code du travail,

-confirmant que pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l’employeur peut seulement, dans le cas d’une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l’obligation de loyauté

-retenant que faute d’avoir constaté un tel manquement, la cour d’appel ne pouvait pas juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail pendant sa suspension.

A noter  que la position de la Cour de cassation peut conduire à une certaine « immunité disciplinaire » du salarié car le délai de prescription des faits fautifs de 2 mois (article L 1332-4 du Code du travail) n’est pas suspendu ni interrompu en cas de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle; en conséquence, si l’arrêt de travail du salarié se poursuit au-delà de 2 mois, l’employeur n’aura pas la possibilité de le sanctionner pour les faits commis avant la suspension de son contrat et non constitutifs d’un manquement à l’obligation de loyauté.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 3-2-2021 n° 18-25.129

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f7eabcb02-b31e-42a9-991a-86158814fd3d&eflNetwaveEmail

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Accident du travail, présomption d’imputabilité

Le malaise survenu à un salarié bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail, et doit donc être pris en charge au titre des accidents du travail, dès lors que

* la CPAM a établi, autrement que par les affirmations du salarié, que celui-ci a été victime d’une altération brutale de son état psychique, présentant un burn out aigu, survenu aux temps et lieu de travail, faisant immédiatement suite à un entretien de nature disciplinaire auquel il avait été convoqué par son employeur et ayant été constaté médicalement le jour même,

* l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité, ni n’établit l’existence d’une cause totalement étrangère au travail.

Cette prise en charge est par ailleurs opposable à l’employeur dans la mesure où celui-ci n’articule devant le juge, saisi d’un recours sur ce point, aucun moyen d’inopposabilité tenant au caractère contradictoire de l’instruction diligentée par la caisse

Pour en savoir plus : CA Paris 8-1-2021 n°18/04145.

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=fba7c0a75-c659-4e14-bbab-beb83cb6154e

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AT/MP: nouvelle définition de la faute inexcusable

La Cour de cassation, tenant compte des évolutions jurisprudentielles en matière d’obligation de sécurité, redéfinit la faute inexcusable de l’employeur

Pour rappel, lorsque l’accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit obtiennent une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis et non réparés par la majoration.

Depuis 2002, la Cour de cassation retenait que l’employeur étant contractuellement tenu envers le salarié à une obligation de sécurité de résultat, le manquement à cette obligation avait le caractère d’une faute inexcusable s’il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et s’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Deux arrêts en date du 8 octobre 2020 modifient cette définition en posant le principe que c’est le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère d’une faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver

En effet la Cour de cassation a abandonné le fondement contractuel de l’obligation de sécurité pour s’en tenir au seul fondement légal et retenu que l’employeur justifiant « avoir pris toutes les mesures prévues » par les dispositions en matière d’hygiène et de sécurité applicables devait être exonéré de sa responsabilité.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-25.021 – Cass. 2e civ. 8-10-2020 n° 18-26.677 https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=f3686d3d7-7d99-44fd-8ca0-4ec5c28f58fd&eflNetwaveEmail

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Obligation de sécurité  et responsabilité des employeurs liées au Covid-19

Comment éviter les risques liés à l’obligation de sécurité de l’employeur ? La recommandation est de documenter au maximum l’ensemble des mesures prises.  

*Principes de responsabilité de l’employeur :  si chaque salarié a une responsabilité individuelle  en cas de maladie contagieuse, (contamination de collègues du fait de la dissimulation de la maladie), l’obligation de sécurité s’impose à l’employeur : assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale (art L.4121-1 CT) en respectant les 9 principes généraux de prévention (art L. 4121-2 CT).

Pour mémoire, si jusqu’en 2015, une interprétation stricte de ces deux articles se traduisait par une obligation de résultat, l’arrêt du 25 novembre 2015, (Air France) a initié un revirement de jurisprudence, toujours en vigueur, selon lequel  l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention nécessaires respecte  son obligation de sécurité. L’obligation de résultat  s’oriente vers une obligation de moyens renforcée en passant d’une logique de réparation en une logique de prévention. Cette obligation suppose d’appliquer strictement les à la lettre les 2 articles  précités ; en cas de difficultés, le juge appréciera si les mesures ont été suffisantes  à savoir, éviter les risques et mettre en œuvre les  mesures de protection individuelle, en donnant des  instructions efficaces aux salariés.

Dans le cadre de la crise sanitaire, comment apporter la preuve du respect de ces principes ? Selon la ministre du travail, cela vise « une obligation pour l’employeur de mettre en place les mesures qui ont été définies par les autorités »: fiches pratiques et  un protocole de déconfinement, élaborés par le ministère du travail. Si ces documents n’ont pas de valeur réglementaire, ils servent de base à l’Inspection du travail.

Au civil, la faute inexcusable peut être reconnue si le dirigeant avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires. Au pénal, la mise en danger de la vie d’autrui est reconnue en cas d’exposition directe et immédiate au risque de mort ou blessure grave par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité (obligation de sécurité imposée par le code du travail).

L’employeur est également  exposé à la reconnaissance d’accident du travail ou maladie professionnelle, qui entraîne une hausse du taux de cotisation AT-MP. Certaines  organisations syndicales  (Solidaires notamment) envisagent  la possible utilisation du préjudice d’anxiété. La Cour de cassation a admis qu’il pouvait être reconnu à tout salarié qui justifie d’une exposition à « une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave » en cas de non-respect de l’obligation de sécurité de son employeur. D’où l’importance de rapporter les éléments concrets permettant aux juges de se prononcer.

Avocats d’entreprises et de salariés se rejoignent pour affirmer qu’ « il est important d’anticiper en documentant l’ensemble des mesures prises, au cas où elles seraient remises en question par un salarié contaminé ». 

Pour en savoir plus https://www.efl.fr/actualites/social/details.html?ref=f2fcfad0d-8638-4a87-ad91-5e8566ccc585&eflNetwaveEmail

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Accident du travail : Infarctus du salarié à son arrivée dans l’entreprise

Le malaise intervenu dès l’arrivée dans l’entreprise est un accident du travail, même si le salarié n’avait pas encore rejoint  son poste et si de premiers symptômes étaient apparus lors  du trajet.

Contexte : un vendeur de magasin, se sentant mal en arrivant le matin de son arrivée dans l’entreprise s’est rendu directement dans la salle de pause, après avoir pointé : victime d’un infarctus, son état a nécessité une hospitalisation immédiate avec un décès dans les jours suivants. L’accident a été pris en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle. L’employeur, ayant contesté le caractère professionnel de cet accident, a été débouté par les juges du fond dont la décision est confirmée  par la Cour de cassation.

Contentieux : L’employeur avait soutenu  que le caractère professionnel ne pouvait pas être retenu dans la mesure où le salarié n’exerçait pas ses fonctions lors du malaise, ce qui caractérisait l’absence de survenance soudaine d’une lésion aux temps et lieu de travail et par voie de conséquence l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.

La jurisprudence a retenu depuis longtemps, qu’est un accident de travail celui survenu dans les locaux de l’entreprise ou ses dépendances à un moment où la victime se trouve sous l’autorité de l’employeur. Dans cette logique, la Cour de cassation a retenu  que la présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors que :

– le salarié avait pointé

– s’était dirigé immédiatement vers la salle de pause lors de son malaise,

avait pris son poste, même s’il ne s’était pas rendu immédiatement dans le magasin,

– il se trouvait donc directement sous l’autorité de l’employeur, au temps et au lieu du travail.

L’employeur avait aussi soutenu  que les premiers symptômes préalables au malaise étaient apparus avant l’arrivée de la victime sur son lieu de travail, argument non retenu par la Cour de cassation qui retient que l’existence de symptômes préalables au malaise, pendant le trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est pas de nature à caractériser un accident de trajet dès lors que le malaise a eu lieu au temps et au lieu de travail sous l’autorité de l’employeur.

A noter que l’article L 411-1 du CSS pose une présomption simple, susceptible de preuve contraire, ce qui peut permettre à l’employeur de la détruire en établissant que l’accident a une cause totalement étrangère au travail. Si l’employeur peut demander une expertise judiciaire, cette opportunité relève du pouvoir souverain des juges du fond ; en l’espèce, l’expertise judiciaire sollicitée par l’employeur avait été refusée par une décision motivée.

Pour en savoir plus : Cass civ. 29-5-2019 n° 18-16.183

https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=fcf09094b-bdce-4822-8131-7a5ce7c90857&eflNetwaveEmail

 

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Accident du travail : compétence Juridiction de sécurité sociale et Conseil de prud’hommes.

Dans une récente décision , la Cour de cassation rappelle que :

*l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale,

*la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par ailleurs, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu’il est démontré que celle-ci était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée

Pour en savoir plus : Cass. soc. 6-2-2019 nos 17-20.160 et 17-22.301

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=ui-41392a21-7990-43d3-ba88-7c69517453de

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