Archives de Tag: Accord collectif

Cotisations syndicales : validité d’un accord collectif prévoyant la prise en charge par l’employeur

La Cour de cassation a récemment admis qu’un accord collectif peut prévoir la prise en charge par l’employeur d’une partie du montant des cotisations syndicales annuelles des salariés, sous réserve de respecter plusieurs conditions cumulatives.

Dans un contexte de désaffection syndicale et pour favoriser le dialogue social dans l’entreprise, certains employeurs ont mis en place des systèmes prévoyant le versement de fonds par l’employeur à destination des syndicats : pour exemple, initiative d’Axa avec le « chèque syndical », permettant à chaque salarié de recevoir un chèque destiné à financer l’organisation de son choix et le laissant libre de s’en servir ou non..

Dans l’affaire en cause, le litige portait sur un accord collectif prévoyant le remboursement par l’employeur, aux salariés syndiqués, du reste à charge des cotisations syndicales individuelles versées aux syndicats représentatifs, après soustraction de la partie fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu. Un syndicat ayant demandé la suspension de ce dispositif,  l’employeur faisait valoir qu’afin de garantir l’anonymat des adhérents, le calcul des montants à rembourser était effectué, pour chaque organisation syndicale, par un organisme extérieur indépendant à partir des informations concernant le nombre de membres et le montant de leurs cotisations civiles. Au cours du trimestre suivant, l’entreprise versait ces montants à l’organisme extérieur indépendant qui les reversait ensuite à l’organisation syndicale, à charge pour elle de les verser à ses adhérents.

La cour d’appel saisie avait estimé légitime la suspension de ce dispositif conventionnel, considérant qu’il permettait à l’employeur de disposer d’une information non prévue par la loi sur le nombre d’adhérents des syndicats et d’une information sur l’influence des syndicats tous les ans, ce qui créait un risque de mettre en œuvre un contrôle de l’influence des organisations syndicales.

Amenée à se prononcer sur un tel accord, la  Cour de cassation en admet sa licéité, considérant que la loi ne fait pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables visant  à donner aux organisations syndicales des moyens supplémentaires. Cependant des conditions cumulatives, dont certaines faisaient défaut en l’espèce sont nécessaires :

*  principe de l’interdiction pour l’employeur de prendre à sa charge la totalité du montant des cotisations syndicales des salariés, au nom du critère d’indépendance ;

 * ne pas porter atteinte à la liberté des salariés d’adhérer ou de ne pas adhérer au syndicat de leur choix. En l’espèce, cette condition n’était pas respectée dans la mesure où le dispositif étant réservé aux syndicats représentatifs ; cette circonstance pouvait influer sur le choix des salariés.

* respecter l’anonymat des adhérents : en l’espèce, cette condition était remplie car l’accord en cause déléguait à un organisme extérieur indépendant la charge de procéder au calcul des montants dus à partir des informations concernant l’identité et le nombre de membres ainsi que le montant des cotisations annuelles.

*bénéficier à tous les syndicats présents dans l’entreprise au regard du principe de neutralité : en l’espèce, réservé aux syndicats représentatifs, l’accord collectif n’était  licite, et aurait dû bénéficier aussi aux syndicats non représentatifs dans l’entreprise.

*la prise en charge ne doit pas porter sur la totalité de la cotisation  au regard du principe d’indépendance : en l’espèce, l’accord  prévoyait le financement par l’employeur de la partie des cotisations individuelles annuelles restant à charge des salariés, une fois soustraite la part fiscalement déductible de l’impôt sur le revenu.

En conséquence,  au vu des conditions exigées, l’accord constituait  un trouble manifestement illicite, ce qui justifiait sa suspension en référé.

Pour en savoir plus : Cas soc 27 01 n° 10 672

https://www.efl.fr/actualites/social/representation-du-personnel/details.html?ref=f2802658c-97bf-4b3d-9e3e-e3332cd30c89&eflNetwaveEmail

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« Extinction des lumières à 21 h chez Monoprix »

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Annulation de l’accord conclu à Monoprix pour organiser le travail après 21 heures… parce qu’à l’initiative de la CGT, non signataire de l’accord, le Tribunal de grande instance de Nanterre a relevé l’insuffisance de mesures d’accompagnement prévues.

A suivre une éventuelle reprise de négociations pour lever cet obstacle…

https://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/relations-sociales/extinction-des-lumieres

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L’essentiel à retenir de la Prime Macron

La loi  n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales a précisé les principes et les modalités d’application de la « prime Macron »

Principes :

*L’employeur peut verser à ses salariés une prime exceptionnelle défiscalisée et exonérée de charges sociales jusqu’à un certain montant.

*Cette prime peut être attribuée à l’ensemble du personnel ou aux seuls salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond.

*Le versement peut également être subordonné à la présence des salariés dans les effectifs à une date précise.                         

*La prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle et de toutes autres cotisations et contributions dues, sous réserve de remplir certaines conditions :

montant maximal de 1000 €.

– exonération réservé aux primes versées aux salariés ayant perçu, en 2018, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC = 53 946 € brut annuel.

Modalités d’applications: 

*Le montant de la prime peut être modulé selon les bénéficiaires selon des critères précis :

  • Le niveau de rémunération
  • La durée du travail
  • La durée de présence effective pendant l’année 2018

L’ancienneté ou le niveau de qualification ne peuvent justifier une modulation.

*La prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019 ; elle ne doit se substituer à aucun autre élément de rémunération. Etant exceptionnelle, elle n’engage pas l’employeur pour l’avenir.

*Le montant de la prime ainsi que, le cas échéant, le plafond limitant le champ des bénéficiaires et la modulation de son montant entre les bénéficiaires doivent résulter d’un accord d’entreprise ou d’une décision unilatérale de l’employeur (avec consultation des IRP avant le 31 12 19)

Pour en savoir plus :https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2018/12/24/MTRX1834337L/jo/texte/fr

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CSE : quand procéder à sa mise en place ?

D’ici 2020, toutes les entreprises d’au moins 11 salariés disposeront d’un comité social et économique.  Différentes options sont possibles quant à la date de mise en place :

*Mise en place immédiate : l’entreprise, employant au moins 11 salariés qui n’a pas de représentants du personnel, est tenue de mettre en place un CSE au plus vite.

*Attente de la fin des mandats des représentants du personnel : Les entreprises disposant déjà de représentants du personnel peuvent attendre la fin de leur mandat pour mettre en place un CSE ; celui-ci doit être créé au plus tard le 31 décembre 2019, ce qui implique que les mandats qui auraient dû se poursuivre après cette date prendront fin prématurément.

Cependant l’entreprise, qui a constitué ou renouvelé ses instances du personnel par un protocole d’accord préélectoral conclu avant le 23 septembre 2017, peut opter pour la  mise en place anticipée du CSE en signant un accord collectif ou sur décision unilatérale après consultation des représentants du personnel.

Lorsque les mandats se terminent en 2018, l’employeur peut, par accord collectif ou décision unilatérale après consultation IRP, réduire les mandats ou les proroger d’1 an maximum : cela permet d’avancer ou de reporter la mise en place du CSE.

Le premier tour des élections du CSE doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent l’information des salariés de la tenue des élections .

Pour en savoir plus : https://www.comundi.fr/mag-des-competences/cse-1-creer/?utm_source=BI&utm_medium=email&utm_campaign=News-ete-CSE&utm_content=439117013

 

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Forfait jours : nécessité de garantir le respect d’une durée de travail raisonnable et des jours de repos.

Dans  un arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de cassation rappelle que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Un accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des cadres  prévoyait que :

-chaque salarié saisit son temps de travail hebdomadaire dans le système de gestion des temps,

-un état récapitulatif du temps travaillé par personne est  établi chaque mois pour le mois M-2 et remis à sa hiérarchie,

-une présentation est faite chaque année au comité de suivi de l’accord,

-le repos entre 2 journées de travail est au minimum de 11 heures consécutives,

-le salarié bénéficie au minimum d’une journée de repos par semaine.

Au vu de ces élément, la Cour de cassation valide la décision de la cour d’appel qui en avait déduit que, faute de prévoir un suivi effectif et régulier par la hiérarchie des états récapitulatifs qui lui sont transmis, permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, ces dispositions ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et n’assurent pas une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés. Elles sont donc inopposables aux salariés.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 5-10-2017 n° 16-23.106

Cliquer pour accéder à Cass.soc.,5oct.2017,n%C2%B016-23.106%C3%A0n%C2%B016-23.111.pdf

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Astreintes : rappel des modalités de mise en place par la Cour de Cassation

Comment mettre en place des astreintes ? La Cour de cassation rappelle dans un arrêt rendu le 23 mai 2017 les modalités de mise en place .

Principe :Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d’entreprise ou d’établissement. Cet accord  fixe le mode d’organisation  et  les compensations associées : compensation financière ou sous forme de repos.

En l’absence de  conclusion  d’un accord,  l’employeur fixe les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu après

*information et consultation du Comité d’entreprise ou en son absence, des délégués du personnel s’il en existe,

*information de l’inspecteur du travail

Faisant application de ces principes, la Cour de cassation retient que les astreintes ne peuvent être prévues par le seul contrat de travail .

 

Pour en savoir plus  : Cass. soc. 23-5-2017 n° 15-24.507

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034813756&fastReqId=854709821&fastPos=1

 

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