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Le CSE ne peut pas agir en justice pour faire respecter un engagement de l’employeur

Selon une récente décision de la Cour de cassation, l’action intentée par un comité d’entreprise pour obtenir le respect d’un engagement unilatéral de maintien de l’emploi pris par l’employeur n’est pas recevable.

L’action intentée par un comité d’entreprise afin de contraindre l’employeur à respecter son engagement unilatéral sur l’emploi est-elle recevable ? Réponse négative donnée par la Cour de cassation, la solution étant transposable, au comité social et économique.

Contexte : un employeur s’était engagé à maintenir sur un site, pendant une durée de 5 ans, un effectif de 1 000 emplois en contrats à durée indéterminée et en équivalent temps plein. L’effectif du site étant passé, au cours de la période concernée, au-dessous de ce palier, le comité d’entreprise et un syndicat avaient saisi le tribunal de grande instance pour faire condamner la société, sous astreinte, à respecter son engagement et à leur verser des dommages et intérêts.

La cour d’appel ayant fait droit aux demandes du comité et du syndicat, la société s’était pourvue en cassation en soulevant l’irrecevabilité de l’action du comité.

Pour juger recevable l’action du comité, la cour d’appel, infirmant sur ce point le jugement de première instance, avait retenu que l’effectif de l’entreprise fait partie de l’information que l’employeur doit donner annuellement au comité d’entreprise et que le litige portait sur la question des effectifs.

Position de la Cour de Cassation : l’arrêt d’appel est cassé au motif que le comité d’entreprise n’a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l’exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur. Pour mémoire, le comité d’entreprise devenu comité social et économique, dont la mission est d’assurer une expression collective des salariés, est le lieu où s’exercent l’information et la consultation du personnel. Il n’est pas une institution de défense des salariés pouvant agir en justice en dehors de la défense de ses intérêts propres en tant qu’institution de consultation. A souligner également qu’en cas de méconnaissance par l’employeur de ses engagements unilatéraux, l’action peut être engagée par les salariés eux-mêmes et, le cas échéant, par les organisations syndicales, au nom de l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. En l’espèce, l’action du syndicat a d’ailleurs été jugée recevable et fondée.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 29-9-2021 n° 19-23.342 FS-D, Sté Ford Aquitaine industries c/ Comité d’entreprise Ford Aquitaine industries 

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