- La cour de cassation a récemment jugé, sur la base des constations des juges du fond que le licenciement pour faute grave d’un salarié en arrêt de maladie était justifié.
- En l’espèce, la cour d’appel avait relevé qu’en dépit d’une mise en demeure, le salarié en arrêt maladie n’avait ni adressé les justificatifs de son absence, ni manifesté son intention de reprendre le travail.
- En conséquence, il ne pouvait être reproché à l’employeur, laissé sans nouvelles, de ne pas avoir organisé la visite de reprise et l‘ absence injustifiée constituait une faute grave rendant impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise
- Pour en savoir plus : Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-10.437
- https://www.editions-tissot.fr/droit-travail/jurisprudence-sociale-cassation.aspx?jsID=4388&occID=276
Archives de Tag: arrêt maladie
Licenciement suite à arrêt maladie :défaut de justificatifs et non manifestation de reprendre le travail
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Maladie du salarié : le salaire peut être maintenu avant le versement des indemnités journalières selon la convention collective applicable
La Cour de cassation rappelle que le maintien du salaire conventionnel peut commencer avant le versement des indemnités journalières, même s’il est subordonné à la prise en charge du salarié par la sécurité sociale.
Selon l’article 20.1 de la convention collective nationale du notariat applicable, le salarié malade ou accidenté qui compte 6 mois au moins de présence à l’office notarial reçoit de son employeur, sauf exception, une somme équivalente à son salaire brut, à condition qu’il ait droit à des indemnités journalières de maladie ou d’accident.
Dans l’affaire en cause, les juges du fond avaient décidé que le versement du salaire maintenu devait commencer à partir du moment où le salarié percevait l’indemnisation du régime de sécurité sociale.
La Cour de cassation confirme une position déjà prise avec d’autres conventions collectives comportant des dispositions similaires en jugeant que le salarié peut prétendre dès le premier jour au maintien de son salaire en cas d’incapacité de travail dès lors que son arrêt de travail lui ouvre droit à prise en charge du régime spécial.
A retenir : dès lors qu’une convention collective se réfère seulement, pour le bénéfice du maintien de salaire en cas de maladie, à la nécessité pour le salarié d’être pris en charge par la sécurité sociale, cela implique, non pas que l’intéressé perçoive une prestation de la sécurité sociale, mais simplement qu’il ait vocation à la percevoir.
Pour en savoir plus: Cas. 2e civ. 20-12-2018 n° 17-28.955
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Visite de reprise après arrêt maladie: quand l’organiser ?
Un récent arrêt de la Cour de cassation (Cas soc 7 octobre 2015 n° 14 11690) précise que le salarié ne peut pas prendre acte de la rupture de son contrat de travail au prétexte que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise, s’il n’a pas repris son travail.
Rappelons que selon l’article R 4624-22 du code du travail, la visite de reprise auprès du médecin du travail a lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours. En conséquence, l’absence d’organisation de la visite de reprise ne peut être reprochée à l’employeur tant que le salarié n’a pas repris son travail.
A suivre attentivement les convocations aux visites médicales et spécialement celle de reprise.
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