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Préjudice d’anxieté : précisions de la Cour de cassation dans 2 arrêts du 15 12 2021.

A l’occasion de deux arrêts rendus le 15 décembre 2021, la Cour de cassation apporte des précisions sur le point de départ du délai de prescription de l’action en reconnaissance du préjudice d’anxiété et fournit des éléments établissant ou non le préjudice personnel subi par le salarié.

*Dans l’arrêt n° 20-11.046, la Cour réaffirme que le point de départ du délai de prescription de l’action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d’anxiété, est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l’amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin. La Cour valide ainsi la décision d’appel ayant considéré que l’inscription, par arrêté publié au Journal officiel, de l’établissement dans lequel travaillait le salarié sur la liste permettant la mise en oeuvre du régime de préretraite amiante (Acaata) avait, peu important la remise en cause de cet arrêté par la juridiction administrative, donné à l’intéressé une connaissance des faits lui permettant d’exercer son action. En conséquence, le point de départ du délai de prescription pouvait être fixé à la date de cette inscription.

*Dans les deux arrêts, la Cour rappelle que le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant du risque élevé de développer une pathologie grave. Le préjudice d’anxiété ne résultant pas de la seule exposition au risque créé par une substance nocive/toxique, est constitué par les troubles psychologiques qu’engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.

°Dans l’arrêt n°20-11.046, la cour d’appel, sur la base des attestations de proches faisant état de crises d’angoisse régulières, de peur de se soumettre aux examens médicaux, d’insomnies et d’un état anxio-dépressif, a pu en déduire que l’existence d’un préjudice personnellement subi était avéré.

°Dans l’arrêt n° 20-15.878 la Cour juge que la cour d’appel ne pouvait pas, pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité en réparation de son préjudice d’anxiété, retenir que la relation de type causal entre l’inhalation de poussières ou fibres d’amiante et les risques pour la santé du salarié exposé, (lésions pleurales et mésothéliome engageant le pronostic vital) était établie par les études scientifiques menées depuis plus d’un siècle, que le salarié produisait le compte-rendu d’une scanographie du thorax et justifiait d’un suivi médical post exposition à l’amiante, que par ces éléments, il établissait souffrir d’une inquiétude permanente de voir se déclencher à tout moment une pathologie engageant son pronostic vital, réactivée par les examens médicaux et que d’anciens collègues de travail déclaraient une maladie professionnelle liée à l’amiante. En effet, ces éléments sont considérés comme insuffisants à caractériser un tel préjudice.

Pour en savoir plus : Cas soc. 15-12-2021 n° 20-11.046, Sté Alstom Power Systems et n° 20-15.878, Sté Arcelormittal France .https://www.efl.fr/actualite/actu_f2a298228-129c-459e-84b2-f65a82467c08?utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20220210&id_tlm=uQmsgribq5whekJSlmDVG72e9pctHulpOAGP277qSWo%3D

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