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Protection de lanceurs d’alerte : Avis de la Défenseure des Droit du 29 octobre 2021

 La Défenseure des droits recommande de développer le soutien et la protection de l’auteur du signalement suivant différentes orientations correspondants aux missions qui lui sont confiées:

1-Etablir une procédure permettant de recueillir et de veiller au traitement des signalements relevant de sa compétence : distinguer clairement son rôle comme autorité protectrice des lanceurs d’alerte et son rôle comme autorité externe chargée de traiter des alertes à l’instar de nombreuses autres autorités administratives qui seront listées par décret

2- Veiller aux droits et libertés des lanceurs d’alerte et des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte et, le cas échéant, de se prononcer sur la qualité de lanceur d’alerte au regard des conditions prévues par la loi : ces dispositions correspondent largement aux missions actuelles du Défenseur des droits  consistant  orienter vers les autorités compétentes toute personne signalant une alerte dans les conditions fixées par la loi, de veiller aux droits et libertés de cette personne .Compte tenu de cette évolution substantielle de sa mission d’orientation et de protection des lanceurs d’alerte, la Défenseure des droits recommande de compléter la loi organique par des dispositions ayant pour objet : – la création d’un nouveau collège qui l’assisterait pour prendre en charge les questions nouvelles relatives à l’orientation et la protection des lanceurs d’alerte ; – la nomination d’un ou une adjointe, ayant exercé des fonctions de magistrat, qui sera placé sous son autorité et pourra notamment le suppléer à la présidence de ce nouveau collège.

3-Orienter vers l’autorité externe compétente toute personne lui adressant un signalement dans les conditions fixées par la loi. S’agissant du rôle de l’institution dans le dispositif de protection des lanceurs d’alerte, la Défenseure des droits souligne, qu’elle doit, à côté des autorités externes de signalement, être en mesure de constituer un « filet de sécurité » de tous lanceurs d’alerte en difficulté ainsi que « des personnes protégées dans le cadre d’une procédure d’alerte », formulation dont il convient de s’assurer qu’elle recouvre les facilitateurs, entités en lien avec le lanceur d’alerte. La Défenseure des droits considère que l’institution doit être en mesure, non seulement, comme elle le fait actuellement, de protéger les lanceurs d’alerte faisant l’objet de mesures de représailles, mais également d’accompagner le lanceur d’alerte et d’assurer le suivi auprès des autorités chargées du traitement du signalement dans les cas suivants :

 – d’une part, en orientant un lanceur d’alerte qui la saisit vers les autorités externes compétentes et en s’assurant que cette alerte est bien prise en charge par celle-ci, et ce pour tous les types d’alerte.

– d’autre part, en intervenant à la demande du lanceur d’alerte lorsque ce dernier n’arrive pas à obtenir de réponse de la part de l’autorité externe saisie du traitement au fond de la situation ou en cas de dysfonctionnement manifeste de cette même autorité.  Cette mission nouvelle de suivi du traitement du signalement et du retour d’information au lanceur d’alerte, constitue un prolongement naturel de la mission de protection des lanceurs d’alerte déjà dévolue au Défenseur des droits. Il s’agirait de permettre au Défenseur des droits, en s’appuyant sur les pouvoirs dont il dispose déjà au titre de l’ensemble de ses missions, de venir au soutien des lanceurs d’alerte lorsqu’ils ne parviennent pas à obtenir d’information sur les suites données au signalement par l’autorité saisie et de les conseiller sur la possibilité de porter plus loin le signalement en les tenant informés, le cas échéant, des risques potentiels.

4. Le Défenseur des droits publie annuellement un rapport sur son activité relative aux lanceurs d’alerte et sur le fonctionnement global de la protection des lanceurs d’alerte en France .La Défenseure des droits est favorable à ce que lui soit confiée la rédaction de ce rapport, à la condition toutefois que soit introduites dans la loi ordinaire des dispositions obligeant les autorités chargées du traitement des alertes à lui fournir, chaque année, un bilan détaillé du traitement réalisé permettant d’obtenir un niveau d’information indispensable à son élaboration. A cette condition, ce rapport permettrait de centraliser l’obligation prévue à l’article 14 de la directive suivant laquelle « les Etats membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement et au minimum une fois tous les trois ans ».

Constatant que les recommandations figurant dans son avis du 16 décembre 2020 qui n’ont pas été retenues par les propositions de loi, la Défenseure des droits attire  l’attention sur quatre d’entre elles :

* La Défenseure des droits aurait préféré à un soutien financier et psychologique des lanceurs d’alerte à la charge des autorités externes la création d’un fonds de soutien dédié, financé notamment par les amendes prononcées en cas de manquement à l’obligation de mettre en place des procédures de signalement. Ce fonds par son unicité aurait été plus juste puisque les conditions d’attribution de ces aides auraient nécessairement été identiques.

* Plutôt que le recours au juge pour obtenir une provision sur les frais de justice, la Défenseure des droits aurait souhaité une extension sans condition de ressources de l’octroi de l’aide juridictionnelle aux lanceurs d’alerte. Il devient manifeste que l’ exercice d’une liberté est « particulièrement digne d’intérêt » au sens de l’article 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle. Or la satisfaction de ce critère permet d’écarter la condition de ressource nécessaire à l’octroi de cette aide.

*La Défenseure des droits  regrette qu’aucune sanction ne soit prévue pour les organismes qui ne satisfont pas à l’obligation de mettre en place des procédures de signalement. Elle rappelle qu’il ressort de l’enquête menée en 2018 auprès des ministères, régions, départements et des trente plus grandes villes de France, que moins de 30% de ces entités publiques avaient mis en place une procédure de signalement. Or, ces omissions enfreignent gravement les possibilités d’action des personnels par le défaut d’information qu’elles engendrent et donc plus largement la méconnaissance de l’existence même du droit d’alerter et des garanties qui l’entoure.

* La Défenseure des droits déplore que ne soit pas créé au niveau national un dispositif spécifique d’alerte relatif aux questions concernant la sécurité nationale et le secret de la défense. Un tel dispositif aurait permis de parachever le régime de protection des lanceurs d’alerte tout en préservant les impératifs liés à la défense nationale grâce à la procédure retenue permettant d’en conserver certains aspects secrets.

Pour en savoir plus : juridique.defenseurdesdroits.fr/doc_num.php?explnum_id=21034

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