La demande de requalification du CDD en relation à durée indéterminée fondée sur l’absence de signature du contrat doit être rejetée, dès lors que la signature apposée sous la forme d’image numérisée est celle du gérant de la société et permet parfaitement d’identifier son auteur, de sorte que son apposition ne vaut pas absence de signature du contrat.
Par son caractère temporaire, le contrat à durée déterminée est un contrat particulier soumis à des règles spécifiques, notamment en matière de formalisme. Ainsi, en application de l’article L 1242-12 du Code du travail, ce contrat doit être établi par écrit et comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
L’exigence d’un écrit n’est satisfaite que si le contrat de travail, constatant l’accord des parties sur le caractère à durée déterminée de leur relation, porte la signature de chacune d’elles..
Par un arrêt rendu le 14 décembre 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur la valeur d’une signature numérisée, apposée sous la forme d’une image sur le contrat de travail.
Contexte :Un salarié engagé le 4 octobre 2017 en CDD saisonnier, a pris acte, par lettre du 5 octobre 2017, de la rupture du contrat de travail estimant que le lien de confiance est rompu du fait de la transmission pour signature d’un contrat de travail comportant une signature de l’employeur photocopiée et non manuscrite. Il saisit la juridiction prud’homale d’une demande de requalification du CDD en contrat à durée indéterminée .
Contentieux: L’objet du litige portait sur la valeur d’une signature numérisée apposée par l’employeur sur le CDD, au regard des obligations de formalisme issues de l’article L 1242-12 du Code du travail.
Le salarié faisait valoir qu’une signature manuscrite scannée n’est ni une signature originale ni une signature électronique et n’a aucune valeur juridique. Par suite, le contrat ne répondant pas au formalisme imposé en matière de contrat à durée déterminée, il encourait la requalification en relation à durée indéterminée.
Les juges du fond ont retenu que l’apposition d’une signature sous forme d’une image numérisée ne pouvait être assimilée à une signature électronique au sens de l’article 1367 du Code civil. Toutefois, ils ont constaté que le gérant de la société était habilité à signer le contrat de travail, peu important le procédé technique utilisé. Or, la signature numérisée permettait d’identifier clairement le représentant légal de la société, de sorte que l’emploi de ce procédé de signature n’affectait pas la validité formelle du contrat. La signature numérisée est suffisante dès lors qu’elle permet d’identifier son auteur
Au visa de l’article L 1242-12, alinéa 1 du Code du travail, après avoir rappelé l’obligation de formalisme prévue à cet article, selon lequel le CDD est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif sous peine de requalification, la Cour de cassation rejette le pourvoi et valide le raisonnement des juges du fond.
A retenir : si l’image numérisée d’une signature ne peut être assimilée à un mécanisme de signature électronique au sens du Code civil, il n’était pas contesté, en l’espèce, que la signature en cause était celle du gérant de la société et permettait parfaitement de l’identifier, lequel était habilité à signer le contrat de travail. De ce fait, l’apposition de ladite signature ne vaut pas absence de signature, en sorte que la demande de requalification devait être rejetée.
Pour en savoir plus :