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Retour à l’horaire collectif après des horaires décalés : modification du contrat ?

La Cour de cassation considère que le retour de salariés à l’horaire collectif de travail après avoir été affectés temporairement dans une équipe travaillant en horaires décalés n’emporte pas nécessairement modification du contrat de travail. Tout dépend des termes des avenants prévoyant cet aménagement. Deux arrêts du 30 juin 2021 illustrent cette position.

Contexte: une société avait conclu en 1997, pour une durée indéterminée, un accord collectif instituant sur l’un de ses sites pour des salariés volontaires une organisation de travail en « horaires décalés » pour améliorer sa compétitivité en augmentant la durée d’utilisation des équipements. Un avenant à leur contrat de travail était établi pour la durée de cet aménagement spécifique: il était précisé que les avenants prendraient fin « à la date fixée par la hiérarchie en fonction des besoins du service ».

Contentieux : en 2015, la société a notifié aux salariés concernés la fin de l’organisation en horaires décalés à l’issue d’un délai de prévenance d’un mois et leur retour à l’horaire collectif de travail. Les intéressés ont saisi le juge en invoquant une modification unilatérale de leur contrat de travail. Dans les deux arrêts du 30 juin 2021, la Cour de cassation adopte deux solutions distinctes faisant application de sa jurisprudence en la matière.

Dans les deux espèces, la cour d’appel avait donné gain de cause aux salariés et ordonné leur réintégration dans une équipe en horaires décalés en estimant que les horaires décalés avaient été contractualisés et en notifiant aux salariés le retour à l’horaire collectif de travail, l’employeur leur avait imposé une modification de leur contrat de travail.

La chambre sociale s’attache à la formulation des avenants et adopte des solutions différentes selon les situations concrètes :

*elle estime, pour la majorité des salariés concernés, que d’une part, que les parties avaient entendu contractualiser les horaires décalés et, d’autre part, que les avenants conclus par les salariés ne prévoyaient pas la durée de cet aménagement mais renvoyaient le retour à un horaire collectif à une décision unilatérale de la direction, terme qui n’était pas opposable aux salariés. Cette modification ne présentant donc aucun caractère temporaire, la notification par l’employeur en 2015 de l’abandon des horaires décalés constituait une modification du contrat de travail que les intéressés étaient en droit de refuser.

*en revanche dans le cas d’un salarié pour lequel des avenants à durée déterminée s’étaient succédé avec un terme précis, la chambre sociale approuve la cour d’appel d’en avoir déduit l’existence d’un accord des parties sur le caractère temporaire de la modification du contrat de travail : en conséquence, il s’agissait en l’espèce d’un simple changement des conditions de travail qui s’imposait à l’intéressé ; le retour à l’horaire collectif à l’expiration du terme fixé par le dernier avenant ne nécessitait donc pas l’accord du salarié.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 30-6-2021 n° 20-15.456 FS-D, Sté Thalès AVS France c/B.

Cass. soc. 30-6-2021 n° 20-15.466 FS-D, Sté Thalès AVS France c/ S.

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