Archives de Tag: Charge de la preuve

Présomption d’imputabilité d’un accident de travail : charge de la preuve

Contexte : La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident survenu à une salariée ; contestant l’imputabilité à l’accident du travail des arrêts et soins prescrits jusqu’au 20 septembre 2018, date de guérison de la victime, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction de sécurité sociale. La caisse fait grief à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.

Décision de la Cour de cassation : Celle-ci rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

La cour relève que pour déclarer les arrêts de travail et soins prescrits après le 13 juillet 2017 inopposables à l’employeur, l’arrêt  d’appel a retenu qu’il résulte des certificats médicaux de prolongation qu’il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins et en déduit que la présomption d’imputabilité des arrêts et des soins à l’accident ne trouvant plus à s’appliquer à compter de cette rupture, il appartient, dès lors, à la caisse d’apporter la preuve du lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime.

La cour estime qu’ en statuant ainsi, par des motifs tirés de l’absence de continuité des symptômes et soins impropres à écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

Pour en savoir plus :

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PSE et inégalité de traitement

Dans deux arrêts rendus le 2 février 2022, la Cour de cassation a rappelé les règles probatoires en matière d’inégalité de traitement dans une situation relative à la mise en oeuvre d’un plan de départs en retenant que :

*Si un plan de sauvegarde de l’emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c’est à la condition que tous les salariés de l’entreprise placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause puissent en bénéficier, à moins qu’une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence.

*Dès lors que le salarié présente des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence de traitement

Pour en savoir plus : Cass. soc. 2-2-2022 n° 20-21.478 et n° 20-21.479

https://www.lexbase.fr/article-juridique/78310864-breves-mise-en-uvre-de-departs-volontaires-dans-un-pse-rappel-des-regles-probatoires-en-cas-d-inega

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Défaut de fourniture de chaussures de sécurité : preuve par l’employeur du respect des obligations de sécurité/santé

Contexte: Une cour d’appel a rejeté la demande en dommages-intérêts d’un salarié pour défaut de fourniture de chaussures de sécurité; les juges ont considéré que le demandeur n’avait pas établi avoir fait la demande à son employeur de mise à sa disposition dudit équipement.

Position de la Cour de cassation : la Cour de cassation censure l’arrêt d’appel en retenant qu’il a inversé la charge de la preuve  alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié 

Pour en savoir plus : Cass. soc. 4-11-2021 n° 20-15.418 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300116?init=true&page=1&query=20-15.418+&searchField=ALL&tab_selection=all

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Licenciement en réaction à l’action en justice du salarié = nullité

Dans 2 décisions rendues en fin 2018, la Cour de cassation a retenu que méconnaît la liberté fondamentale d’agir en justice l’employeur qui licencie un salarié en raison d’une action en justice introduite ou susceptible de l’être. Il en est ainsi même si la demande n’est pas fondée.

Affaire n° 17-11.122 : le salarié avait menacé l’employeur dans une lettre d’entamer une procédure à l’encontre de la société pour faire valoir ses droits, en réponse à une proposition de l’employeur portant sur la reconduction de son contrat d’expatriation. Le salarié a été licencié notamment pour cette raison. La Cour de cassation précise à cette occasion qu’est également nul le licenciement prononcé en raison d’une action en justice susceptible d’être introduite par le salarié à l’encontre de l’employeur, et non pas seulement en raison de celle déjà engagée.

La lettre de licenciement faisant état de la menace de saisir le juge, la Cour approuve la cour d’appel qui en a déduit que la seule référence dans la lettre de rupture de la procédure contentieuse envisagée par le salarié entraîne à elle seule la nullité de la rupture, peu important les autres griefs.

Affaire n° 17-17.687 : le salarié avait été licencié pour insuffisance professionnelle peu de temps après avoir saisi le conseil de prud’hommes de demandes au titre d’une inégalité de traitement et d’une discrimination. La Cour de cassation précise que le licenciement prononcé en raison d’une action en justice est nul, peu importe que la demande du salarié ne soit pas fondée.

Concernant le lien de causalité entre l’action en justice et le licenciement du salarié, la cour d’appel a retenu : *l’existence d’un tel lien après avoir constaté que le licenciement faisait suite au dépôt par le salarié d’une requête devant le conseil de prud’hommes tendant à voir reconnaître une discrimination ;* l’insuffisance professionnelle invoquée à l’appui du licenciement n’était pas établie.

La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’en avoir déduit qu’il appartenait dès lors à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice par le salarié de son droit d’agir en justice. Cette preuve n’a pas été rapportée par l’employeur qui soutenait seulement que les griefs invoqués au soutien du licenciement étaient antérieurs à l’action en justice du salarié. Il s’agit d’une sorte d’aménagement de la charge de la preuve au profit du salarié, comparable à celle existant en matière de discrimination : l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement suivant de peu l’action en justice du salarié laisserait supposer que cette action en justice est la véritable cause du licenciement, de sorte qu’il reviendrait à l’employeur d’en apporter la preuve contraire.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 21-11-2018 n° 17-11.122 et 5-12-2018 n° 17-17.687

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=UI-a9c0f912-49c7-41a5-88d7-0e1fc338fde6&eflNetwaveEmail

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Inégalité de travail : charge de la preuve du caractère identique de la situation comparée.

La Cour de Cassation s’est récemment prononcée sur un élément de rémunération alors applicable aux agents de La Poste, en apportant des précisions très claires  aux questions relatives à une inégalité de traitement.

le contexte: depuis la réforme de 1990, La Poste emploie 2 catégories de personnel : des fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique et des salariés de droit privé soumis au régime des conventions collectives. Pour harmoniser le régime de rémunération des 2 catégories, en 2013 La Poste regroupé les primes versées aux fonctionnaires au sein d’un “complément poste” et s’est engagée à faire converger le montant de cette indemnité de manière à ce que les agents d’un même niveau de fonctions, quel que soit leur statut, perçoivent un complément indemnitaire d’un montant équivalent, sauf à distinguer les intéressés selon leurs mérites individuels. En  1995, La Poste a défini les règles d’évolution du « complément poste » en énonçant notamment qu’il rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste.

le contentieux : La chambre sociale s’est prononcée plusieurs fois sur l’interprétation à donner à ce dispositif, en appliquant les règles propres au principe d’égalité de traitement: 

*avant de faire droit aux demandes, les juges du fond doivent constater que les fonctionnaires auxquels les agents de droit privé se comparent, occupent des fonctions identiques ou similaires aux leurs et au même niveau.

*pour écarter le constat d’une différence de traitement injustifiée, La Poste doit ensuite démontrer la plus grande maîtrise de son poste par le fonctionnaire, laquelle ne peut reposer sur sa seule ancienneté déjà prise en compte dans la rémunération de base, mais peut reposer sur la plus grande diversité des postes occupés par le fonctionnaire, lui conférant par là-même une meilleure maîtrise de son poste.

Par 3 arrêts du 4 avril 2018, la chambre sociale confirme ces solutions en précisant que la règle interne ne doit pas être lue comme signifiant que le “complément poste” ne rétribuerait que le niveau de fonction, ainsi que le soutenaient les salariés: cet élément de rémunération rétribue au contraire un travail effectué à un certain niveau et selon une certaine maîtrise du poste. La cour approuve le rejet de la demande présentée par une salariée qui ne se comparait à aucun fonctionnaire exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires aux siennes et le rejet des demandes des salariés qui se comparaient à un fonctionnaire qui exerçait comme eux des fonctions identiques ou similaires de facteur, mais qui, à la différence des salariés, avait occupé des fonctions qui par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise de son poste.

En revanche, la Cour de cassation censure les décisions ayant fait droit aux demandes sans égard pour les fonctions exercées respectivement par le salarié et le fonctionnaire de comparaison, ces décisions faisant une application erronée du principe d’égalité de traitement. 

La Cour de cassation  précise en outre  que c’est à celui qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de démontrer qu’il se trouve dans une situation identique ou similaire à celui auquel il se compare :  il appartenait ainsi à chaque salarié de démontrer qu’il exerçait des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se comparait.

Pour en savoir plus : Note explicative relative aux arrêts 619, 623 et 627 du 4 avril 2018

 

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