Archives de Tag: CHSCT

CHSCT: renouvellement de l’expertise du fait d’éléments nouveaux

Une expertise pour risque grave diligentée par le CHSCT peut être renouvelée suite à l’apparition de nouveaux éléments, notamment un rapport de l’administration et un arrêté préfectoral, selon un arrêt rendu par la Cour de Cassation le 27 mai 2020.

Cette expertise, dont il n’y a pas lieu de circonscrire le périmètre, permet une évaluation du risque grave subi, de ses répercussions et des mesures à prendre.

Pour en savoir plus :

https://www.actuel-rh.fr/content/cse-une-nouvelle-expertise-risque-grave-sur-les-memes-faits-est-possible-3

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Désignation Expert par CHSCT: risque grave identifié et actuel

Dans le cadre du contentieux engagé, le CHSCT avait fait état :

-d’une surcharge de travail des agents hospitaliers non grévistes et encadrants,

-de stress, d’anxiété, de fatigue physique et morale, de pression psychologique et de harcèlement sur les agents non grévistes et l’encadrement,

-d’arrêts maladie des agents grévistes et d’un risque psychosocial très élevé,

-d’une souffrance éthique due à l’impossibilité de respecter les délais d’acheminement des produits sanguins en période de sous-effectif ou en périodes récurrentes de trafic important sur les trajets, éléments confortés par une pétition, fût-elle non datée,

-du fait que les actions entreprises par le centre hospitalier pour améliorer les conditions de travail des agents se heurtaient à la tension existante entre grévistes et non grévistes,

Au vu de ces éléments, le président du TGI  saisi d’une demande de désignation d’un expert, a retenu l’existence d’un risque grave, identifié et actuel justifiant  cette désignation.

Cette analyse est confirmée par la Cour de cassation.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 8-1-2020 n° 18-19.279

http://fl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f860f42ba-3b5a-4022-87b5-0e822d90ce97

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Chsct : action devant TGI pour communication d’informations complémentaires

Dans un arrêt récent, la Cour de Cassation a retenue que le  CHSCT, qui dans le cadre d’une procédure d’information consultation doit rendre son avis au comité d’établissement, a qualité pour agir devant le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins de communication par l’employeur d’éléments d’information supplémentaires.

 

Pour en savoir plus : Cass. soc. 3-10-2018 n° 17-20.301

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2018_8506/octobre_8986/1393_03_40388.html

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Guide diffusé par l’Ugict-CGT en vue la négociation sur le droit à la déconnexion

l’Ugict-CGT a diffusé auprès de ses équipes syndicales un guide (accessible sur  www.ugict.cgt.fr) pour les aider à la mise en place ce droit qui est un nouveau thème de négociation obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés depuis le 1er janvier 2017.

2 thèmes principaux visent le temps de travail, un droit d’alerte via les DP, le CHSCT et le CE

*A propos du  temps de travail des ingénieurs, cadres, techniciens et agents de maîtrise,  les points de négociation mis en avant concernent :un encadrement de l’usage des outils numériques, périodes de trêve des messageries professionnelles ou encore fermetures des serveurs. Les négociations conclues chez Réunica ou Michelin sont mises en avant.

*A propos du Droit d’alerte, le guide rappelle les compétences des  DP pour exercer un droit d’alerte, les possibilités d’intervention du  CHSCT et du CE, de saisine de de l’Inspecteur du travail ou du Conseil de prud’hommes.

Le guide précise de nombreux éléments de la réglementation sur le droit à la déconnexion et attire l’attention sur différents points de vigilance dans le cadre de négociation et de la finalisation d’un accord

Par ailleurs, l’organisation syndicale annoncé la prochaine mise en ligne d’un simulateur d’heures supplémentaires pour tous les salariés, en considérant que toute connexion justifie un salaire; à partir du salaire annuel, du nombre de jours de travail par an et du nombre moyen d’heures travaillées par jour, les salariés pourraient calculer des demandes de régularisation de salaires et de jours de repos …

Pour en savoir plus: http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/98747/droit-a-la-deconnexion-le-guide-de-l-ugict-cgt-pour-la-negociation.html

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Chsct : jurisprudence récente en matière de mise en place, composition, fonctionnement

A retenir quelques  arrêts rendus récemment par la Cour de Cassation en matière de CHSCT : nombre de Chsct, Désignation d’un représentant syndical, secrétaire

 

*Nombre de CHSCT  : Cass. soc. 22-2-2017 n° 16-10.770  Dans les établissements de 500 salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués. En cas de désaccord de l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Il en résulte qu’en l’absence d’accord du comité d’entreprise avec l’employeur, les CHSCT ne peuvent procéder à la modification de leur périmètre d’implantation précédemment déterminés

Pour en savoir plushttp://presentation.lexbase.fr/des-regles-de-determination-du-nombre-des-chsct-devant-etre-constitues-dans-les-etablissements-de

 

Représentant syndical : Cass. soc. 22-2-2017 n° 15-25.591  Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet

Pour en savoir plushttps://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2017_7958/fevrier_7960/366_22_36246.html

http://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=UI-fdff5e15-fd0f-4913-a04b-75bde42ace50&utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20170313

 

* Secrétaire : Cass soc. 22-2-2017 n° 15-23.571 En cas d’absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l’institution.

Pour en savoir plus :ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087179&fastReqId=100929150&fastPos=1

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Expertise CHSCT : évaluation des frais de justice par les juges du fond

Dans un arrêt rendu le 22 février 2017, la Cour de cassation a retenu que

* le risque grave de nature à justifier l’expertise sollicitée par le  CHSCT n’était ni identifié et ni actuel au sein de l’unité concernée, ce qui entraînait l’annulation des délibérations prises par la CHSCT à cet égard.

* en cas de contestation, il incombe au juge de fixer le montant des frais et honoraires d’avocat, exposés par le CHSCT, qui seront mis à la charge de l’employeur en application de l’article L. 4614-13 du code du travail, au regard des diligences accomplies ;  c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que la cour d’appel a évalué le montant des honoraires d’avocat mis à la charge de l’entreprise en limitant la somme allouée à une partie seulement de ces frais.

C’est sur ce second point que porte l’intérêt de cette décision qui précise  l’autorité compétente pour fixer le montant des frais et honoraires engagés par le CHSCT –  ne disposant  d’aucune ressource propre-  supportés, sauf abus par l’employeur:

° le montant de ces frais et dépens, comprenant notamment les honoraires de l’avocat du comité, est fixé par la juridiction saisie de la contestation par l’employeur de la mesure d’expertise

° le principe habituel de recours au bâtonnier de l’Ordre des avocats n’est pas applicable dans la mesure où l’employeur n’est pas le client de l’avocat du CHSCT et n’a donc pas qualité pour demander au bâtonnier d’arbitrer le montant des honoraires dans ce contexte

A souligner  : même si  l’arrêt a été rendu  en application de l’article L 4614-13 du Code du travail dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi 2016-1088 du 8 août 2016, qui a modifié la procédure de contestation par l’employeur d’une expertise sollicitée par le CHSCT, la solution retenue conserve son intérêt pour l’avenir car elle porte sur   la fixation du montant de la prise en charge par l’employeur des frais et honoraires engagés par le CHSCT et non par sur le coût de l’expertise.

 

Pour en savoir plus :  https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087100&fastReqId=1848703638&fastPos=1

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CHSCT: compétence pour intervenir au profit des salariés d’un sous-traitant

Un arrêt du 7 décembre 2016 illustre le principe selon lequel le CHSCT est compétent pour exercer ses prérogatives à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur; de ce fait, il peut intervenir au profit des salariés d’un  sous-traitant.

Le contexte : Une SS2I exerçant une activité d’assistance informatique, »Help Desk » destinée aux utilisateurs d’une société utilisatrice, a confié à un prestataire, spécialisé dans le support aux utilisateurs finaux, le soin d’assurer cette assistance. Suite à une procédure d’expertise et à la remise du rapport,  le CHSCT de la SS2I  a saisi  le TGI en assignant la SS2I et le prestataire pour réclamer la suspension des objectifs fixés aux salariés du Help Desk en termes de taux de décroché, de résolution et d’intervention, ainsi que la modification des espaces de travail.

Le prestataire a contesté la recevabilité de l’action en soutenant que le CHSCT  n’est pas en charge de veiller à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs d’une entreprise sous-traitante lorsque ces derniers ne sont pas placés sous l’autorité de la société donneuse d’ordre. Il considérait donc qu’il fallait démontrer que les salariés affectés au Help Desk étaient effectivement sous la subordination de la SS2I donneuse d’ordre.

Les juges d’appel ont retenu que le CHSCT est compétent, pour exercer ses prérogatives, à l’égard de toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur et qu’en l’espèce une autorité de fait était établie. La cour d’appel a ainsi que le CHSCT  était recevable à agir à l’encontre les deux sociétés pour obtenir le respect de leurs obligations légales en matière de prévention des risques professionnels.

La Cour de Cassation a confirmé la décision d’appel en relevant que :

-les objectifs et les moyens du centre d’appels avaient été définis sans qu’aucun document ni aucune norme ne permette d’apprécier la pertinence du ratio retenu d’environ 13 500 utilisateurs pour 48 salariés,

-les salariés travaillaient sous le contrôle permanent de leur activité au moyen de la gestion informatisée du centre d’appels, un bandeau d’affichage placé en hauteur diffusant l’état du flux des appels et la disponibilité des salariés présents, que

-si le fait de ne pas atteindre les objectifs n’était pas sanctionné sur le plan du salaire ou de l’emploi, il donnait lieu à des rappels à l’ordre individuels, dans un contexte d’exigence élevée des utilisateurs, à l’origine de conditions de travail mettant en péril la santé des salariés

-à la suite du suicide de l’un de ses salariés, le prestataire n’avait pris l’initiative d’aucune concertation avec la société donneuse d’ordre en matière d’organisation des conditions de travail.

Pour en savoir plus : Cass. soc., 7 déc. 2016, n° 15-16.769

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CHSCT : modalités de contestation de l’expertise = décret 16 12 2016

Le décret n°2016-1761 du 16 décembre 2016 (JO du 18) précise les modalités selon lesquelles s’exercent les contestations relatives au recours aux experts agréés auxquels le CHSCT peut faire appel.  

Le délai du pourvoi en cassation formé à l’encontre du jugement rendu en première instance est fixé à 10 jours à compter de sa notification. 

La contestation de l’employeur visant le coût final de l’expertise doit être portée devant le tribunal de grande instance.

L’article R. 4614-19 du code du travail est modifié en conséquence.

Pour en savoir plus : decret 2016-1761 du 16-12-2016 experts agrees chsct

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Pratique d’entreprise: le groupe UP met en place un Comité Economique et Social en fusionnant CE,DP, CHSCT

Le groupe Up  (Scop Chèque-Déjeuner) renforce son dialogue social en signant avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives un accord innovant sur la représentation du personnel: l’accord prévoit la fusion des Instances représentatives du personnel CE, DP, CHSCT) dans un seul et même Comité Economique et Social (CES) au rôle et pouvoir élargis.

Objectif = renforcer le dialogue social, fondement du modèle de gouvernance du groupe Up.

Champ de l’accord : le texte va au-delà des seules obligations  de la loi Rebsamen d’août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi car il  élargit les pouvoirs et domaines d’intervention du Comité.

Modalités :

* fusion de 3 instances:  Comité d’Entreprise, des Délégués du Personnel et  CHSCT,

* Comité Economique et Social (CES) composé d’une réunion plénière et de six sections thématiques, soit le double des trois requises légalement.

Pour en savoir plus : Accord du 4 octobre 2016

http://www.actuel-ce.fr/theme-list/23642/Delegation-unique-du-personnel

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Fonctionnement du CHSCT : élection, éligibilité et protection de ses membres

*Election : Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-25.669

La distribution inégale du matériel de vote entre les électeurs constitue une atteinte à la liberté de vote ; s’agissant d’un principe général du droit électoral, cette irrégularité justifie à elle seule l’annulation de la désignation de la délégation du personnel au sein du CHSCT.

*Eligibilité : Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-60.201

Lorsqu’un seul CHSCT à compétence nationale est institué au sein d’un établissement, les salariés de cet établissement sont éligibles à la délégation du personnel au CHSCT, quel que soit le site géographique sur lequel ils travaillent. Un accord collectif  procédant à une répartition des sièges par site, restreint cette capacité que les salariés tiennent de la loi ; peu importe l’accord ait augmenté le nombre des sièges de représentants du personnel .

*Protection du membre du CHSCT : Cass. soc. 28-9-2016 n° 15-16.984

La qualité de membre du CHSCT ne peut  résulter que d’un vote du collège désignatif ; en conséquence,  n’est pas protégé contre le licenciement, le salarié dont le mandat a pris fin depuis plus de 6 mois, à défaut de renouvellement de l’institution .

Pour en savoir plus :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000033177423

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