Archives de Tag: comité d’entreprise

Comité d’entreprise: calcul des subventions de fonctionnement et des activités sociales et culturelles

La cour de cassation  a récemment précisé le mode de calcul des subventions du comité d’entreprise en retenant que

-sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise s’entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 « Rémunérations du personnel ».

à l’exception cependant des sommes correspondant à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues au titre de la rupture du contrat de travail.

-les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, pour leur part supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n’entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute et doivent donc être soustraites du compte 641 du plan comptable général pour le calcul des subventions patronales au comité d’entreprise.

-en revanche, les indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne temps et de contrepartie obligatoire en repos ont un caractère salarial et n’ont pas à être déduites de la masse salariale du compte 641 pour le calcul de ces subventions

Pour en savoir plus: Cass. soc. 22-3-2017 n° 15-19.973 FS-PB

http://www.efl.fr/actualites/social/representation-du-personnel/details.html?ref=UI-e2ba749c-597f-4004-8ead-71c09a09f6b7&utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20170411

https://www.actualitesdudroit.fr/browse/social/relations-collectives-et-irp/6062/calcul-des-subventions-du-ce-sort-a-reserver-aux-indemnites-de-rupture

 

Poster un commentaire

Classé dans Publications

Contribution aux Activités sociales du comité d’entreprise : mode de calcul et impact TVA

Le montant des sommes consacrées par l’employeur aux activités sociales qu’il gère doit être décompté TVA comprise.

Pour mémoire , la contribution patronale annuelle aux activités sociales et culturelles  ne peut, en aucun cas, être inférieure au total le plus élevé des sommes affectées aux dépenses sociales de l’entreprise atteint au cours des trois dernières années précédant la prise en charge des activités sociales et culturelles par le CE (C. trav. art. L 2323-86).

Dans un arrêt rendu le 21 septembre 2016, la Cour de cassation a considéré que les sommes affectées aux dépenses sociales s’entendent TVA comprise.

Le contexte de la décision était le suivant :

* l’employeur avait  décidé de cesser d’assurer le transport des salariés sur le lieu de travail et  devait verser le budget correspondant à cette activité au comité d’entreprise.

* l’employeur,se  fondant sur le principe de neutralité attaché à la TVA, soutenait que le montant de budget à rétrocéder au comité s’entendait nécessairement hors TVA.

La Cour de cassation n’a pas retenu cette position et a  confirmé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles condamnant l’employeur à verser le montant de la TVA au CE.

Pour en savoir plus  : Cass. soc. 21-9-2016 n° 14-25.847

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033145552&fastReqId=1033785679&fastPos=1

Poster un commentaire

Classé dans Brèves

Consultation des IRP: modalités et informations à transmettre fixées par le décret du 29 06 16

Le Décret n° 2016-868 du 29 juin 2016 complète les modalités de consultation des institutions représentatives du personnel

Pour mémoire:

*Dans les cas fixés par le Code du travail, le comité d’entreprise  et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail  doivent être informés et consultés par l’employeur: ainsi par exemple le CE sur  les orientations stratégiques de l’entreprise, la situation économique et financière de l’entreprise, la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi,  et le CHSCT , avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

 

*Pour  l’exercice de ces fonctions  consultatives, ces instances disposent d’un délai d’examen suffisant. Sauf dispositions législatives spéciales, un accord collectif ou, en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et, le CE ou le CHSCT ou, à défaut d’accord, un décret en Conseil d’État fixe les délais, -qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours-, dans lesquels les avis sont rendus.

Le décret a pour objet de

* fixer les délais dans lesquels le CHSCT  remet son avis .

le CHSCT est  réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations nécessaires à la consultation ou de leur mise à disposition dans la base de données ; délai porté à 2 mois – ou 3 mois si la consultation relève de l’instance de coordination – en cas d’intervention d’un expert agréé

*préciser les règles applicables  lorsqu’il y a lieu de consulter à la fois le comité central d’entreprise et un ou plusieurs comités d’établissement ou l’instance de coordination et un ou plusieurs CHSCT, ainsi que les conditions et limites de prorogation du mandat des représentants du personnel au CHSCT.

*définir le contenu des informations trimestrielles que l’employeur doit mettre à disposition du CE ainsi que celles qu’il met à disposition du comité en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

*déterminer les conditions dans lesquelles (procédure de rescrit) en application de l’article L. 2242-9-1 du code du travail, l’autorité administrative se prononce sur toute demande d’appréciation, formulée par un employeur, de la conformité aux dispositions de l’article L. 2242-9 du code du travail d’un accord ou d’un plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est ainsi prévu, notamment, que le DIRECCTE dispose d’un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la demande complète pour notifier à l’employeur sa réponse établissant la conformité mentionnée ci-dessus.

Le décret du 29 juin 2016  est entré en vigueur le 1er juillet 2016.

Pour en savoir plus: consulter le texte du décret https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032796091&dateTexte=&categorieLien=id

Poster un commentaire

Classé dans Brèves

Certification des comptes du comité d’entreprise: précisions de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes

La certification des comptes des « grands » Comité d’Entreprise est précisée dans une note de la Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. 

Pour mémoire, la loi relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale de 2014 a imposé aux comités d’entreprise dépassant certains seuils de nommer,  un commissaire aux comptes et un suppléant.

Cette obligation concerne les comités d’entreprise, comités d’établissement, comités centraux d’entreprises, les délégations uniques de personnel, les comités interentreprises qui dépassent deux des trois seuils suivants (C. trav. art. L 2325-54 et D 2325-16) : 50 salariés ; – 1,55 millions d’euros de total de bilan ; 3,1 millions d’euros de ressources. Les comités de groupe et comités européens, ne gérant pas de fonds, ne sont visés.

Si le CE est tenu d’établir des comptes consolidés, il doit nommer deux commissaires aux comptes (C. trav. art. L 2325-54, al. 2).

Le commissaire aux comptes du CE ne peut pas être celui de l’entreprise, ni l’expert du CE en l’absence de diligences directement liées (DDL), ni l’expert-comptable du CE.

Le coût de la certification des comptes est pris en charge par le comité d’entreprise lui-même sur sa subvention de fonctionnement (C. trav. art. L 2325-54, al. 3).

Dans une note récemment diffusée, la CNCC apporte des précisions utiles :

-seuls sont concernés les comités soumis légalement à l’obligation de nommer un ou plusieurs commissaire(s) aux comptes, les commissaires aux comptes nommés volontairement par les CE pouvant cependant s’y référer.

-un jeu de questions-réponses éclaire les modalités de nomination du commissaire aux comptes, et d’exercice de sa mission ainsi que les rapports d’audit.

-l’obligation de nommer un commissaire aux comptes s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 si les seuils précités sont atteints sur la base des comptes arrêtés de l’exercice précédent,

-la nomination pour 6 exercices doit intervenir avant la clôture de l’exercice de constatation du dépassement des seuils par les membres élus du CE réunis en séance plénière.

-l’obligation d’établir des comptes annuels s’applique, pour les CE, depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.

Pour en savoir plus : Note de la CNCC relative aux nouvelles obligations des comités d’entreprise soumis au contrôle légal d’un ou plusieurs CAC juin 2016

https://www.cncc.fr/actualite.html?news=les-nouvelles-obligations-des-comites-dentreprise-et-la-mission-du-commissaire-aux-comptes

 

 

Poster un commentaire

Classé dans Brèves

Délit d’entrave : avis du comité d’entreprise et prise de décision de l’employeur

Un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 30 mars 2016 rappelle le caractère préalable de la consultation du comité d’entreprise incluant l’expression de l’avis de cette instance à l’occasion d’une affaire où la décision définitive a été prise par l’employeur avant la fin de la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise.

Les éléments de fait étaient les suivants

  • le CE est réuni le 18 mai  pour être consulté sur un projet de fermeture d’un établissement et sur le projet de licenciement collectif qui y était associé; la procédure d’information/consultation devait  prendre fin le 15 septembre suivant.
  • le 27 mai , le conseil d’administration prend la décision de fermer l’établissement, autorise la direction générale à mettre en oeuvre le processus désengagement -notamment le non renouvellement du bail- et charge le directeur d’effectuer toutes démarches  nécessaires à la réalisation  de l’opération de fermeture.

La cour de cassation considère que  l’absence de renouvellement du bail venant à échéance, les pertes financières de l’établissement et le défaut de subventions de la part de la collectivité territoriale sont des éléments démontrant que les mesures prises par le conseil d’administration constituaient  une décision définitive de fermeture du site.

En l’espèce, la consultation du comité d’entreprise, engagée le 18 mai  était en cours et n’avait pas donné lieu à un avis exprimé par l’instance, ce qui caractérise  une entrave portée aux prérogatives  du Comité d’entreprise.

Pour en savoir plus: consulter l’arrêt https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032351995

 

Poster un commentaire

Classé dans Brèves

Mission expertise du CE : la délicate question du montant des honoraires

 

Un arrêt récent  (Cas soc 10 03 16 n° 14 21 547 ) éclaire la possibilité pour l’employeur de contester la facture de l’expert comptable missionné par le Comité d’entreprise  pour une unité de 52 salariés afin de l’assister dans l’examen des comptes de l’entreprise.

Dans la situation en cause, l’expert  a envoyé dans un premier temps une note d’honoraires pour « acompte sur travaux » de 18 000 euros. L’entreprise règle  10 000 euros en indiquant qu’il s’agit du  règlement global . À la fin de  l’expertise, l’expert adresse le solde de la  facture portant celle-ci  à un montant total de à 55 000 euros.

Ayant saisi le  président du TGI , l’entreprise  fait valoir que

-la lettre de mission de l’expert se référait à un tarif horaire sans estimation du temps de réalisation de l’intervention.

-un tableau  comparatif  avec  les prestations réalisées par d’autres experts auprès de différentes sociétés permet de démontrer le caractère très excessif du montant des honoraires réclamés.

Dans ce contexte, la Cour de Cassation suivant la position du TGI et de la Cour d’appel, a, confirmé le pouvoir d’appréciation des juges du fond ayant ramené le coût de l’expertise aux 10 000 euros versés par l’employeur.

Pour consulter l’arrêt :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032198926

 

 

Poster un commentaire

Classé dans Brèves

« Les évolutions du droit du comité d’entreprise »

10/04/15 – Colloque

Colloque Université Panthéon Assas

« Les évolutions du droit du comité d’entreprise »

information , expertise, comptes, consultation du comité d’entreprise.

> plus d’info <


Vendredi 10 avril 2015


Palais du Luxembourg

Salle Clémenceau,

15 rue de Vaugirard, Paris 06

Poster un commentaire

Classé dans Agenda