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Reconnaissance des maladies professionnelles hors tableaux ; modification composition et  fonctionnement des CRRMP

Le décret du 16 mars 2022 relatif à la composition et au fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, entré en vigueur le 18 mars 2022, modifie la composition des Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles chargés d’examiner les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles dès lors qu’elles ne remplissent pas les conditions des tableaux de maladies professionnelles ou que la maladie n’est pas inscrite dans un tableau.

A retenir :

* la possibilité de recourir à un médecin du travail (particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité) en lieu et place du médecin-inspecteur du travail lorsque ce dernier est indisponible.

*Article D. 461.27 du code de la sécurité sociale (modifié) Le comité régional comprend :

1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R. 315- 3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional ou un médecin conseil retraité qu’il désigne pour le représenter ;

2° Le médecin inspecteur du travail mentionné à l’article L. 8123-1 du code du travail ou, en cas d’indisponibilité, un médecin particulièrement compétent en matière de pathologies professionnelles, en activité ou retraité, inscrit sur une liste pour quatre ans renouvelables et titulaire du diplôme mentionné au premier alinéa de l’article L. 4623-1 du code du travail ou, lorsque la demande est présentée par un assuré relevant du régime des salariés ou des non-salariés des professions agricoles, titulaire d’un diplôme mentionné au 2° de l’article R. 717-50 du code rural et de la pêche maritime et qualifié en médecine du travail.

*Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l‘avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie.

A souligner que les nouvelles dispositions réglementaires visent à pallier la pénurie de médecins-inspecteurs du travail sur le territoire, et à améliorer les délais des avis rendus par lesdits comités.

Le directeur général de la CNAM peut  donner compétence, pour une durée maximale de 6 mois renouvelable, à un autre CRRMP que celui qui aurait été saisi en application des règles de compétence territoriale de droit commun, afin d’améliorer les délais de rendu des avis.

Pour en savoir plus : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045365965#:~:text=Notice%20%3A%20le%20d%C3%A9cret%20modifie%20la,la%20maladie%20n’est%20pas

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Chsct : jurisprudence récente en matière de mise en place, composition, fonctionnement

A retenir quelques  arrêts rendus récemment par la Cour de Cassation en matière de CHSCT : nombre de Chsct, Désignation d’un représentant syndical, secrétaire

 

*Nombre de CHSCT  : Cass. soc. 22-2-2017 n° 16-10.770  Dans les établissements de 500 salariés et plus, le comité d’entreprise détermine, en accord avec l’employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués. En cas de désaccord de l’employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l’inspecteur du travail. Il en résulte qu’en l’absence d’accord du comité d’entreprise avec l’employeur, les CHSCT ne peuvent procéder à la modification de leur périmètre d’implantation précédemment déterminés

Pour en savoir plushttp://presentation.lexbase.fr/des-regles-de-determination-du-nombre-des-chsct-devant-etre-constitues-dans-les-etablissements-de

 

Représentant syndical : Cass. soc. 22-2-2017 n° 15-25.591  Les organisations syndicales ne peuvent procéder à la désignation d’un représentant au CHSCT, conventionnellement prévue, que si elles sont représentatives dans l’entreprise ou l’établissement dans lesquels cette désignation doit prendre effet

Pour en savoir plushttps://www.courdecassation.fr/publications_26/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2017_7958/fevrier_7960/366_22_36246.html

http://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=UI-fdff5e15-fd0f-4913-a04b-75bde42ace50&utm_source=La-quotidienne&utm_medium=email&utm_campaign=QUOT20170313

 

* Secrétaire : Cass soc. 22-2-2017 n° 15-23.571 En cas d’absence du CHSCT, seul un délégué du personnel titulaire peut exercer les missions dévolues au secrétaire de l’institution.

Pour en savoir plus :ttps://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034087179&fastReqId=100929150&fastPos=1

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