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Loi SANTE AU TRAVAIL : Mise en place du Passeport de prévention

L’article 6 de la loi du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail prévoit la création d’un passeport de prévention : il vise à recenser   l’ensemble des attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et sécurité au travail.

*Mise en place : Selon le nouvel article L. 4141-5 du code du travail, l’employeur renseigne dans un passeport de prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative.

Le salarié peut également inscrire ces éléments dans ce passeport lorsqu’ils sont obtenus à l’issue de formations qu’il a suivies de sa propre initiative.

Les organismes de formation renseigneront aussi le passeport selon les mêmes modalités dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’ils dispensent

Un demandeur d’emploi pourra aussi ouvrir et compléter un passeport de prévention.

*Calendrier d’application : Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er octobre 2022.

Les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur seront déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail nouvellement créé et approuvées par voie réglementaire.

En l’absence de décision du comité à l’issue d’un délai de six mois à compter de la publication du décret déterminant les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement dudit comité, ces modalités seront déterminées par décret.

Le comité national  de prévention et de santé au travail assurera le suivi du déploiement.

*Consultation :  Le salarié pourra autoriser l’employeur à consulter l’ensemble des données contenues dans le passeport de prévention, y compris celles que l’employeur n’y a pas versées, pour les besoins du suivi des obligations de ce dernier en matière de formation à la santé et à la sécurité, sous réserve du respect des conditions de traitement des données à caractère personnel prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

*Articulation avec le passeport d’orientation, formation et compétences : Lorsque le travailleur ou le demandeur d’emploi dispose d’un passeport d’orientation, de formation et de compétences prévu au second alinéa du II de l’article L. 6323-8 du code du travail, son passeport de prévention y sera intégré. Il sera mis en œuvre et géré selon les mêmes modalités.

Ce passeport « formation » recense les formations et les qualifications suivies dans le cadre de la formation initiale ou continue ainsi que les acquis de l’expérience professionnelle.

Pour en savoir plus : 

Pour en savoir plus : https://www.elegia.fr/actualites/sante-securite/loi-sante-au-travail-mise-place-passeport-de-prevention?IDCONTACT_MID=a51b100802c339230d219889928e0

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Délit d’entrave : avis du comité d’entreprise et prise de décision de l’employeur

Un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation du 30 mars 2016 rappelle le caractère préalable de la consultation du comité d’entreprise incluant l’expression de l’avis de cette instance à l’occasion d’une affaire où la décision définitive a été prise par l’employeur avant la fin de la procédure d’information/consultation du comité d’entreprise.

Les éléments de fait étaient les suivants

  • le CE est réuni le 18 mai  pour être consulté sur un projet de fermeture d’un établissement et sur le projet de licenciement collectif qui y était associé; la procédure d’information/consultation devait  prendre fin le 15 septembre suivant.
  • le 27 mai , le conseil d’administration prend la décision de fermer l’établissement, autorise la direction générale à mettre en oeuvre le processus désengagement -notamment le non renouvellement du bail- et charge le directeur d’effectuer toutes démarches  nécessaires à la réalisation  de l’opération de fermeture.

La cour de cassation considère que  l’absence de renouvellement du bail venant à échéance, les pertes financières de l’établissement et le défaut de subventions de la part de la collectivité territoriale sont des éléments démontrant que les mesures prises par le conseil d’administration constituaient  une décision définitive de fermeture du site.

En l’espèce, la consultation du comité d’entreprise, engagée le 18 mai  était en cours et n’avait pas donné lieu à un avis exprimé par l’instance, ce qui caractérise  une entrave portée aux prérogatives  du Comité d’entreprise.

Pour en savoir plus: consulter l’arrêt https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000032351995

 

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