Pour la Haute autorité de la Santé (HAS), le terme « burn-out » vise à décrire toute sorte de stress, de grande lassitude ou de fatigue par rapport à son travail. Il s’agit d’un syndrome se traduisant par un épuisement physique, émotionnel et psychique profond, causé par un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes.
Muriel Pénicaud, Ministre du travail interrogée sur France Inter (France Inter) à propos des suicides à France Télécom et de l’épuisement professionnel a indiqué que « ces sujets sont des sujets internationaux : l’OMS a dit très fermement après étude que ce n’était pas une maladie professionnelle. Une maladie professionnelle a des incidences très vite. S’il y a des sujets de burnout, ce n’est pas une maladie professionnelle au sens strict ; il y a un cumul avec la vie personnelle et quand on arrive au désespoir il n’y a plus rien pour vous raccrocher. La définition n’est pas médicalement prouvée et on est obligé de suivre l’OMS ».
Ces propos ont suscité de vives réactions car le « burn-out » a déjà été codé dans la nouvelle version de la Classification Mondiale des Maladies adoptée par l’OMS et publiée en en juin 2018 (juin dernier). Celle-ci sera présentée à l’Assemblée mondiale de la Santé en mai 2019 en vue d’adoption par les États. Par ailleurs, dans un guide d’aide à la prévention édité en 2015 réalisé l’Anact et l’INRS, le ministère du Travail a identifié les symptômes liés au burn-out : fatigue extrême due à une exposition continue à des facteurs de risques psychosociaux, cynisme vis à vis du travail et diminution de l’accomplissement personnel au travail et leur corrélation avec un environnement de travail dégradé ou inadapté. Ce guide précisait les différences distinguant une dépression d’un burn-out qui est directement lié à l’activité professionnelle.
Sur le plan juridique, si l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit que la maladie désignée dans le tableau de maladies professionnelles est « présumée professionnelle » sans que le salarié n’ait à prouver le lien entre la maladie dont il souffre et le travail, il dispose toutefois que « les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle ». En pratique, si actuellement le burn-out ne figure pas dans la liste des tableaux de maladies professionnelles car ne bénéficiant pas de la présomption, il peut être reconnu comme maladie professionnelle par la sécurité sociale et par le juge.
Cette reconnaissance peut être demandée auprès de la CPAM par l’envoi d’une « Déclaration de maladie professionnelle ou demande motivée de reconnaissance de maladie professionnelle ». Si celle-ci évalue à plus de 25% le taux d’incapacité de travail et s’il y a un lien direct entre la maladie et le travail, le dossier est transmis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Si le C2RMP reconnaît la maladie professionnelle, le salarié bénéficie de la réparation de ses dommages corporels, de l’octroi d’indemnités journalières en cas d’interruption temporaire de travail et d’une rente en cas d’incapacité permanente.
Sur le plan judiciaire, l’origine professionnelle du burn out via des faits de harcèlement de la hiérarchie a été admis par la Cour de cassation si le salarié a établi un lien de causalité entre la maladie et ses conditions de travail habituelles. De même, le burn out peut résulter d’une situation de surcharge de travail à l’égard de laquelle l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Pour en savoir plus : article de Françoise de Saint Sernin Avocate associée – Cabinet SAINT SERNIN, publié le 10 mai 2019