Archives de Tag: contrat de travail

Contentieux UBER: requalification en CDI de travailleurs de Plateformes

Une seconde décision  du 4 mars 2020 de la Cour de cassation à propos des travailleurs des plateformes, faisant suite à  l’arrêt Take Eat Easy du 28 novembre 2018.

Contexte : Uber BV utilise une plate-forme numérique et une application mettant en relation avec des clients, en vue d’un transport urbain, des chauffeurs VTC exerçant leur activité sous un statut d’indépendant. Un chauffeur, après la clôture définitive de son compte par Uber BV, avait saisi la juridiction prud’homale d’une demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail.

La cour d’appel a jugé que le contrat de partenariat signé par le chauffeur et la société Uber BV s’analysait en un contrat de travail et a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes afin qu’il statue au fond sur les demandes du chauffeur au titre de rappel d’indemnités, de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour non respect des durées maximales de travail, de travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Rappel de la jurisprudence établie:  l’existence d’une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité professionnelle ; ainsi, dans l’arrêt Take Eat Easy de novembre 2018, la Cour de cassation a retenu que les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail selon lesquelles les personnes physiques, dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation sur les registres ou répertoires que ce texte énumère, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, n’établissent qu’une présomption simple qui peut être renversée lorsque ces personnes fournissent des prestations dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard du donneur d’ordre.

Position de la Cour de Cassation : Le même raisonnement est retenu dans l’arrêt 4 mars 2020 qui estime par ailleurs :

*qu’il n’était pas possible de s’écarter de cette définition désormais traditionnelle et a refusé d’adopter le critère de la dépendance économique suggéré par certains auteurs.

*que la cour d’appel a valablement requalifié la relation de travail d’un chauffeur de VTC avec la société Uber BV en contrat de travail en rappelant que le critère du lien de subordination se décompose en trois éléments :  le pouvoir de donner des instructions,  le pouvoir d’en contrôler l’exécution,  le pouvoir de sanctionner le non-respect des instructions données. Le travail indépendant quant à lui, se caractérise par la possibilité de se constituer une clientèle propre, la liberté de fixer ses tarifs, la liberté de fixer les conditions d’exécution de la prestation de service.

La cour de cassation retient que le chauffeur :

*a intégré un service de prestation de transport créé et entièrement organisé par cette société, service qui n’existe que grâce à cette plate-forme, à travers l’utilisation duquel il ne constitue aucune clientèle propre, ne fixe pas librement ses tarifs ni les conditions d’exercice de sa prestation de transport ;

*se voit imposer un itinéraire particulier dont il n’a pas le libre choix et pour lequel des corrections tarifaires sont appliquées si le chauffeur ne suit pas cet itinéraire ;

*la destination finale de la course n’est parfois pas connue du chauffeur, lequel ne peut réellement choisir librement la course qui lui convient ou non ;

* la société a la faculté de déconnecter temporairement le chauffeur de son application à partir de trois refus de courses et que le chauffeur peut perdre l’accès à son compte en cas de dépassement d’un taux d’annulation de commandes ou de signalements de « comportements problématiques ».

En conséquence, elle approuve la cour d’appel d’avoir déduit de l’ensemble de ces éléments l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements et d’avoir jugé que, dès lors, le statut de travailleur indépendant du chauffeur était fictif.

Pour en savoir plus :https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/notes_explicatives_7002/relative_arret_44525.html

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Contrat de travail: existence ou contrat fictif ?

2 décisions récentes relevées en matière d’existence du contrat de travail :

*Présente un caractère fictif  le contrat de travail consenti à un travailleur par son épouse, dirigeante de la société, lorsqu’il est relevé que :

  • l’intéressé a été engagé juste avant que la société, qui connaissait de grandes difficultés financières, ne soit déclarée en état de cessation de paiements,
  • cette personne résidait à Marseille et n’avait pas travaillé dans la région lyonnaise où la société a son siège,
  • son épouse avait été condamnée pénalement pour escroquerie et banqueroute en sa qualité de gérante de la société: Cass. soc. 27-3-2019 n° 18-12.788 .

*Est liée par un contrat de travail, la travailleuse qui de manière habituelle:

  • effectuait des activités liées au fonctionnement courant de l’entreprise que dirigeait son mari,
  • était fréquemment sollicitée pour son assistance en lui donnant des consignes en vue de l’accomplissement de ces tâches,
  •  assurait, sur injonction de celui-ci, la communication commerciale de l’entreprise: Cass. soc. 27-3-2019 n° 18-10.043

Pour en savoir plushttps://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=ui-42df0e04-67ae-4b65-af9b-c3e8ccb3fd8c

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Utilisation de la photographie d’un salarié ; droit à des dommages-intérêts en l’absence de consentement

L’employeur ayant utilisé une photographie (visage du salarié) dans des supports publicitaires doit démontrer avoir obtenu son consentement .

Cette preuve ne peut résulter d’une simple absence de contestation du salarié; le consentement doit avoir été exprimé par un comportement positif d’adhésion au principe de l’utilisation du cliché.

En l’absence  d’une telle preuve, l’atteinte portée à l’image du salarié doit être réparée par l’octroi de dommages-intérêts dont le montant est fonction du nombre de documents diffusés : c’est ce qu’a affirmé la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 juin 2016.

Pour en savoir plus : CA Paris 22 06 16  n° 13/08412.

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« Le travail de demain: rénovation ou révolution ?  » note de lecture…

« Le travail de demain : rénovation ou révolution ? »,  d’Haïba Ouaissi , Maître de conférences en droit social et avocat, Editions LGDJ
 
Le monde du travail se transforme: demain, le travail se réalisera dans et en dehors de l’entreprise compte tenu du développement du virtuel, dans et en dehors des frontières compte tenu de la mondialisation du travail. Cependant il sera toujours  nécessaire d’ assurer l’équilibre entre protection de l’emploi et compétitivité des entreprises et entre performance au travail et bien-être au travail.
La question n’est pas tellement de savoir s’il faut réformer le droit du travail, ceci est indispensable mais plutôt est ce réalisable et comment ?
Autant dire que le défi se pose en terme d' »oser faire  » sous plusieurs angles:
– Oser transformer en profondeur le droit du travail  sans idéologie ni nostalgie.
– Oser redéfinir les relations individuelles et collectives de travail en regardant les réalités.
Oser appréhender les attentes légitimes du salarié de demain : stabilité, compétitivité et solidarité.
– Oser  une démocratie sociale au delà d’un antagonisme supposé entre intérêts de l’employeur et du salarié.
Une simple rénovation ne serait pas suffisante, c’est bien une révolution qu’il faudrait engager; c’est ce à quoi invite l’auteur avec des propositions sur quel contrat de travail, quels rapports sociaux, quel environnement de travail pour le salarié demain …
A noter que l’ouvrage a été publié en juin 2014, prémisse au débat actuel …

 

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Le contrat agile, c’est quoi ?

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http://www.rhinfo.com/thematiques/gestion-administrative/code-du-travail/jongleuse-pour-contrats-agiles

 

Qui a-t- il derrière la proposition d’expérimentation d’« un contrat de travail agile », issu d’un collectif de 8 organisations patronales ? Ce serait un contrat qui organiserait lui-même ses causes de résiliation à partir de critères objectifs, le but poursuivi étant de limiter le pouvoir d’appréciation du juge sur le motif du licenciement.

Cette proposition soulève des difficultés non négligeables, faisant douter d’une possibilité de mise en oeuvre:

-comment s’assurer d’un « consentement éclairé » du salarié au moment de la signature d’un contrat fixant ses propres causes de résiliation ?

-comment gérer dans le temps l’application de causes prédéfinies qui présentent nécessairement un aspect contextuel et temporel ?

Sans évoquer les vives critiques des organisations syndicales y compris celles de la famille de pensée réformiste, très opposées à créer de nouvelles précarités pour les salariés et assurer la « sécurisation des entreprises par l’insécurité des salariés ».

A suivre cette  alerte sur « une ligne jaune » à ne pas franchir...

 

 

 

 

 

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Loi Dialogue social et Contrat de travail

La loi sur le dialogue social récemment publiée intègre diverses modifications en matière de contrats de travail concernant notamment le renouvellement des CDD et des contrats de mission, le CDI intérimaire, le contrat de professionnalisation, le contrat d’apprentissage, le contrat unique d’insertion, les CDD saisonniers des salariés protégés, les agissements sexistes, la suppression du CV anonyme obligatoire.

Par ailleurs, le gouvernement envisage qu’à compter du 1er janvier 2017 chaque salarié dispose d’un compte personnel d’activité, dès son entrée sur le marché du travail et tout au long de sa vie professionnelle, indépendamment de son statut, les droits sociaux personnels utiles pour sécuriser son parcours professionnels (compte personnel de formation, compte de prévention de la pénibilité, droits rechargeables, portabilité de la prévoyance,…).

Pour le détail de l’ensemble de ces mesures, lire l’article d’actuel RH du 14.08.15

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