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Services de santé au travail : contribution  à la lutte contre le coronavirus

En période d’épidémie les services de santé au travail accompagnent les entreprises à plusieurs titres : décision de report ou de maintien des visites médicales, prescription d’arrêts de travail ou tests de dépistage …

Le gouvernement a pris par ordonnance des mesures visant à aménager, pendant la crise du Covid-19, les modalités d’exercice des missions des services de santé au travail ; ces dispositions exceptionnelles s’appliquent jusqu’à une date à fixer par décret et au plus tard jusqu’au 31 août 2020. Une instruction du ministère de la santé a publié, dès le 17 mars 2020, une instruction précisant les modalités de fonctionnement des services de santé.

Ce qu’il faut retenir :

*Renforcement de la mission de prévention : dans le cadre de leur mission préventive, les services de santé au travail participent à la lutte contre la propagation du Covid-19, notamment par la diffusion, à l’attention des employeurs et des salariés, de messages de prévention contre le risque de contagion ;  l’appui aux entreprises dans la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention adéquates contre ce risque ;  l’accompagnement des entreprises amenées, par l’effet de la crise sanitaire, à accroître ou adapter leur activité.

Une plaquette d’information est diffusée par le ministère du travail sur son site internet (www.travail-emploi.gouv.fr) sur les mesures à prendre par les entreprises pour protéger la santé de leurs salariés avec des  fiches-conseils sur la protection contre les risques de contamination, métier par métier, pour les entreprises ayant maintenu leur activité.  Déjà en ligne les  fiches  chauffeurs-livreurs, au travail en caisse, en boulangerie, en garage, à l’activité agricole et au travail dans un commerce de détail ; d’autres sont en cours d’élaboration.

*Prescription d’un arrêt de travail ou d’un dépistage par le médecin du travail ; par exception, pendant la période d’application de l’ordonnance, le médecin du travail peut  procéder à des tests de dépistage du Covid-19 selon un protocole défini par arrêté et – prescrire et renouveler un arrêt de travail en cas d’infection ou de suspicion d’infection au Covid-19 ou au titre des mesures de prévention de l’épidémie ;

La mission curative temporaire du médecin du travail concerne les salariés dont l’infection, avérée ou supposée, au Covid-19 impose un arrêt de travail prescrit par un médecin : la prescription d’un arrêt de travail par le médecin du travail pourrait être consécutive à un test positif au coronavirus pratiqué sur le lieu de travail.

*Sur la surveillance médicale, report des visites non indispensables : les visites médicales considérées comme non indispensables par le médecin du travail doivent être reportées. Sont concernées les visites médicales qui devaient être réalisées à compter du 12 mars 2020 au bénéfice des salariés en contrat à durée indéterminée, en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire, dans le secteur privé et dans le secteur agricole. Les modalités de report sont fixées par décret  notamment pour les travailleurs bénéficiant, en raison de leur situation personnelle ou de leur poste de travail, d’un suivi médical adapté ou renforcé. Le report d’une visite ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l’embauche ou à la reprise du travail.

On doit retenir que le salarié qui serait recruté pendant la période d’application des mesures exceptionnelles et qui ne bénéficierait pas de la visite d’information de prévention dans les 3 mois de son embauche ne pourrait pas le reprocher à son employeur. Pour la  visite de reprise,  seules les visites considérées comme non indispensables par la médecine du travail peuvent être reportées : si l’état de santé du salarié le justifie, il devrait être reçu par le médecin du travail ; dans le cas contraire, l’intéressé pourra reprendre le travail et sa visite devra être organisée dans les plus brefs délais à l’issue de la crise.

Les visites médicales ayant fait l’objet d’un report après la période d’application de l’ordonnance seront organisées par les services de santé au travail selon des modalités définies par décret  et au plus tard avant le 31 décembre 2020.

*Suspension des actions en milieu de travail non liées au coronavirus : les services de santé au travail peuvent reporter ou aménager leurs interventions dans ou auprès de l’entreprise, notamment les actions en milieu de travail, lorsqu’elles ne sont pas en rapport avec l’épidémie de Covid-19; exception faite si le médecin du travail estime que l’urgence ou la gravité des risques pour la santé des travailleurs justifie une intervention sans délai. A contrario, si l’entreprise sollicite l’aide du service de santé au travail sur une action relative à la prévention du coronavirus  (désinfection des locaux de travail par ex)-, le service doit répondre à cette demande, sans pouvoir se prévaloir de la faculté de report prévue par l’ordonnance.

Pour en savoir plus : Ord. 2020-386 du 1-4-2020 : JO 2

https://www.efl.fr/actualites/social/hygiene-et-securite/details.html?ref=fc914d337-9629-41e3-ad63-eb58092a58b0&eflNetwaveEmail

 

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