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Heures supplémentaires : absence de pause dans le décompte produit par le salarié

Dans une récente décision, la Cour de cassation a considéré que l’absence de mention de la pause méridienne dans le décompte des heures produit par le salarié ne suffit pas à écarter sa demande en paiement d’heures supplémentaires.

Contexte :Un salarié a réclamé le paiement d’heures supplémentaires en produisant un décompte des heures de travail mentionnant, jour après jour, les heures de prise et de fin de service, ainsi que de ses rendez-vous professionnels avec le nombre d’heures de travail quotidien et le total hebdomadaire.

Contentieux: La cour d’appel saisie a rejeté sa demande en estimant que le décompte du salarié était insuffisamment précis, en ce qu’il ne précise pas la prise éventuelle d’une pause méridienne.

La cour de cassation censure cet arrêt :

*en considérant qu’ en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

*en rappelant que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables: après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Par cette décision, la Cour de cassation confirme sa jurisprudence récente relative à la preuve des heures supplémentaires initiée par un arrêt du 18 mars 2020 n°18-10 919 par lequel elle a abandonné la notion d’étaiement en préférant l’expression de présentation par le salarié d’éléments à l’appui de sa demande. A cette occasion, elle avait insisté sur les obligations pesant sur l’employeur quant au contrôle des heures de travail effectuées.

A retenir :

* le salarié n’avait pas à préciser dans le décompte des heures de travail qu’il prétendait avoir accomplies les éventuelles pauses méridiennes.

*la cour de cassation entend exercer son contrôle sur la notion d’élément suffisamment précis

Pour en savoir plus : Cass. soc. 27-1-2021 no 17-31.046

https://www.efl.fr/actualites/social/duree-du-travail/details.html?ref=fb588c677-176c-4cf6-b149-4f8b600be113

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