Archives de Tag: Convention de forfait en jours

Convention Forfait jours : nullité pour défaut de suivi de la charge de travail

  • Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a censuré un arrêt d’appel ayant débouté un salarié de sa demande en nullité de la convention individuelle de forfait en jours alors que:

* les dispositions conventionnelles applicables se bornent à prévoir que le nombre de jours travaillés dans l’année est au plus de 205 jours, compte tenu d’un droit à congé payé complet,

* le contrôle des jours travaillés et des jours de repos est effectué dans le cadre d’un bilan annuel, défini par l’accord et qu’un suivi hebdomadaire vérifie le respect des règles légales et conventionnelles les concernant en matière de temps de travail, notamment les 11 heures de repos quotidien, 

*sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable,

ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé, ce dont il se déduisait que la convention de forfait en jours était nulle.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 13-10-2021 n° 19-20.561 FS-B

http://egifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044220426?page=1&pageSize=10&query=19-20.561&searchField=ALL&searchType=ALL&sortValue=DATE_DESC&tab_selection=juri&typePagination=DEFAULT

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Forfait jours et résiliation judiciaire

Si l’illicéité de la convention de forfait en jours a porté atteinte aux droits du salarié avec répercussions sur sa vie personnelle, la résiliation judiciaire du contrat de travail peut être prononcée par le juge.

n salarié dont la convention de forfait en jours a été jugé nulle demande au juge la résiliation judiciaire de son contrat en invoquant notamment, à l’appui de sa demande, le non-respect par l’employeur de ses obligations relatives au paiement du salaire et des amplitudes journalières et hebdomadaires de travail.

*la solution: Le juge a relevé que, malgré de nombreuses réclamations sur l’organisation et ses conditions de travail, le salarié n’a guère obtenu de réponses satisfaisantes. Il constate, dans l’exercice de son pouvoir souverain, une atteinte aux droits du salarié en ce qui concerne l’organisation de son temps de travail, son temps de repos et les conséquences inévitables de cette situation sur sa vie personnelle.

Cette atteinte constitue un motif suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Pour en savoir plus: Cass. soc. 16-10-2019 n° 18-16.539

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/1452_16_43763.html

https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f03d8222e-73fc-4282-845e-7e628901b57f&eflNetwaveEmail

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Forfait en jours et contrôle de la charge de travail

En matière de durée du travail, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a respecté les stipulations de l’accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours.

Ainsi en a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 19 décembre 2018 en estimant que dès lors qu’il n’est pas établi par l’employeur que, dans le cadre de l’exécution de la convention de forfait en jours, le salarié a été soumis à un moment quelconque à un contrôle de sa charge de travail et de l’amplitude de son temps de travail, la convention de forfait en jours est sans effet.

En conséquence le salarié était  en droit de solliciter le règlement d’heures supplémentaires

Pour en savoir plus : Cass. soc. 19-12-2018 n° 17-18.725

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037851011&fastReqId=1791717469&fastPos=3

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Convention de forfait en jours : condition de validité

Dans un récent arrêt, la Cour de cassation rappelle que ne sont pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours , des dispositions ne  permettant pas à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

En l’espèce,  les dispositions de l’avenant relatif à la réduction du temps de travail, alors applicable, à la convention collective des avocats salariés du 17 février 1995,  se limitaient à prévoir que

* le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l’année par l’avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris,

*il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations ;

La cour de cassation relève que  les stipulations de l’accord d’entreprise se bornent à prévoir qu’un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, que toutefois, autant que faire se peut, la direction cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l’attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu’ils fassent en sorte de régulariser la situation au cours du trimestre suivant.

Elle censure ainsi l’arrêt d’appel en estimant que la cour d’appel aurait  dû déduire  de ces éléments que la convention de forfait en jours établie sur cette base était nulle

Pour en savoir plus : Cass. soc. 8-11-2017 n° 15-22.758

https://www.actualitesdudroit.fr/documents/fr/jp/j/c/civ/soc/2017/11/8/15-22758

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