Un avocat général s’est exprimé pour la première fois devant la Cour d’appel de Paris sur le barème d’indemnités sans cause réelle et sérieuse en demandant d’écarter le moyen tiré de l’inconventionnalité du barème qui, selon lui, n’empêche pas une réparation adéquate et appropriée du salarié.
L’affaire concerne un salarié âgé de 46 ans et ayant une ancienneté de 16 ans; si le caractère injustifié du licenciement était reconnu le salarié pourrait prétendre, en application du barème, à une indemnité entre 3 mois de salaire et 13,5 mois. La question est de savoir si l’application du barème apporte une réparation adéquate du préjudice subi et si le barème est conventionnel.
En l’espèce, le salarié a mis en avant le fait d’être toujours pris en charge par Pôle emploi, avoir 4 enfants dont 2 scolarisés et 2 étudiant en dehors du foyer ; selon lui sa perte financière serait au minimum de 14 mois, donc supérieur au barème.
L’employeur soutenait plusieurs points : 46 ans était jeune professionnellement, le salarié était diplômé de l’école centrale et très bien formé au cours de son parcours dans l’entreprise, 2 de ses enfants sont majeurs.
Le débat juridique s’est principalement centré sur l’article 10 de la convention OIT 158 et l’article 24 de la Charte sociale européenne avec 2 questions : le barème permet-il une réparation adéquate et appropriée des licenciements sans cause réelle et sérieuse ? le salarié dispose-t-il d’ alternatives afin d’obtenir une indemnisation complémentaire ?
Les organisations syndicales intervenantes considèrent que le barème, seul, ne permet pas d’obtenir une réparation intégrale, pour deux raisons : des montants insuffisants et la prise en compte de l’ancienneté comme critère unique sans prendre en compte la situation du salarié postérieure au licenciement : capacité à retrouver un emploi équivalent, formations reçues pendant l’emploi, situation de handicap, situation de famille, préjudice éventuel moral et de santé,…
Lors de l’audience du 23 mai, le ministère public a défendu la conventionnalité du barème en écartant l’argument selon lequel ces normes internationales et européennes ne seraient pas d’application directe en droit interne. Il a rappelé que l’article 10 de la convention OIT n°158 et l’article 24 de la Charte sociale européenne n’interdisent pas aux États signataires de prévoir des plafonds d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a soutenu que ces articles imposent que soit allouée au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse une indemnité adéquate ou une autre réparation appropriée et que le barème instauré par l’article L.1235-3 du code du travail, n’a pas pour objet de faire obstacle ces principes en s’appuyant sur plusieurs points :
*le critère de l’ancienneté, incontestablement commun et applicable à tous les salariés, apparaît comme un critère objectif pour servir de base à la création d’une échelle de plafonnement d’indemnisation des licenciements sans cause réelle et sérieuse.
* il appartient au juge, sur le fondement de la norme définie, de prendre en compte, dans les bornes du barème, tous les éléments individuels déterminant le préjudice causé par le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement ; ce qui laisse au juge une marge d’appréciation entre un minimum et un maximum pour allouer une indemnité tenant compte de la situation particulière du salarié
*la détermination du montant de l’indemnité ne résulte pas uniquement de l’ancienneté du salarié mais d’un croisement de l’ancienneté avec le montant de sa rémunération mensuelle brute car l’évaluation du préjudice financier tient compte de la rémunération perçue qui est lié à la fonction du salarié, sa compétence et son expérience.
* la reconnaissance de préjudices distincts est toujours possible : les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail prévoient la possibilité pour le juge de prendre en compte dans la détermination du montant de l’indemnité, les indemnités de licenciement versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail, sans lui imposer de déduire du montant final accordé le montant de ces indemnités.
*le barème contient des exceptions d’application si ’employeur a manqué gravement à ses obligations, ceci allant dans une logique d’une réparation intégrale du préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre. A noter que l’invalidation du barème aurait des conséquences difficiles à cerner : notamment dans un premier temps une remise en cause entraînerait l’absence de toute réglementation applicable à l’indemnisation du licenciement injustifié car les dispositions antérieures abrogées ne pourraient pas retrouver application. Dès lors, n’existerait plus aucun plafond ni plancher d’indemnisation…
Pour en savoir plus : https://www.actuel-rh.fr/content/le-ministere-public-se-prononce-en-faveur-de-la-conventionnalite-du-bareme-dindemnites-de