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Recours en matière d’expertise du CHSCT: décision du Conseil Constitutionnel et nouveau dispositif de l’ordonnance du 21 09 2017

Le Conseil constitutionnel a retenu que le  fait pour l’employeur de ne pas avoir obligatoirement connaissance du coût prévisionnel d’une expertise pour le contester en justice dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT n’est pas contraire à la Constitution. Dans sa décision du 13 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a estimé que l’employeur pouvait dans tous les cas contester le coût final de cette expertise.

A noter que l’ordonnance n° 2017-1386 a réformé cette procédure de contestation pour éviter les difficultés procédurales qui sont actuellement rencontrées.

L’ordonnance relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l’entreprise impose la création du comité social et économique (CSE). Le CHSCT, supprimé à l’échéance des mandats actuels s’intègrera dans la nouvelle instance.

Désormais, l’expert du CSE devra transmettre à l’employeur dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat, le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

Le calendrier de contestation sera fixé en fonction du sujet que l’employeur entend contester. Il devra saisir le juge judiciaire dans un délai fixé par décret à compter des différentes informations qu’il reçoit.  Dès lors, s’il entend contester le coût prévisionnel de l’expertise, le délai de contestation commencera à courir à compter de l’information par l’expert du montant prévisionnel.

Pour en savoir plus : Cons. const., déc., 13 oct. 2017, n° 2017-662 QPC

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Expertise CHSCT : nouvelle QPC adressée au Conseil Constitutionnel

Par un arrêt  n° 2146 du 13 juillet 2017 (16-28.561) la Cour de cassation a renvoyé au Constitutionnel une nouvelle QPC sur l’expertise CHSCT (affaire EDF contre Association Emergences, CHSCT  Clamart EDF).

A l’occasion du pourvoi formé contre l’ordonnance du TGI de Bobigny (16  12 2016) , EDF a demandé à la Cour de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité suivante :

“L’article L. 4614-13 du travail enferme, en cas de désignation d’un expert par le CHSCT, la contestation judiciaire de l’employeur relative « au coût prévisionnel de l’expertise tel qu’il ressort, le cas échéant, du devis, à l’étendue ou au délai de l’expertise » dans « un délai de quinze jours à compter de la délibération » du comité. Or, ce texte n’impose pas que la délibération du comité désignant un expert fixe le coût prévisionnel, l’étendue et le délai de l’expertise et n’interdit pas que ces éléments soient déterminés postérieurement par l’expert. Dans ces conditions, l’article L. 4614-13 du code du travail qui fait courir le délai de forclusion à compter d’une date à laquelle l’employeur n’a pas connaissance des éléments litigieux et qui permet que le droit d’agir se trouve éteint par forclusion avant même d’avoir pu être exercé est-il conforme au droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ?” ;

Pour prononcer le renvoi au Conseil Constitutionnel, la cour de cassation a considéré que

-la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne la contestation par l’employeur des modalités de mise en oeuvre, dont le coût prévisionnel, de l’expertise décidée par un CHSCT sur le fondement de l’article L. 4614-12 du code du travail

-la disposition  n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

-la question posée présente un caractère sérieux en ce que la fixation du point de départ de la faculté, pour l’employeur, de contester le coût prévisionnel de l’expertise, à la date de la délibération, alors qu’aucune disposition n’impose au CHSCT de solliciter un devis, de sorte que le coût prévisionnel de l’expertise est en principe inconnu de l’employeur à cette date, est susceptible de priver de garanties légales le droit de l’employeur d’exercer un recours juridictionnel effectif aux fins de contestation de ce coût prévisionnel ;

Pour en savoir plus : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/qpc_3396/2146_13_37380.html

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