Archives de Tag: Covid 19

Expertise pour risque grave lié à l’exposition au Covid 19 : mesures de prévention adaptées.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 concernant La poste a estimé qu’il n’y a pas de risque grave parce qu’il avait été constaté que

* l’employeur “tenu de prévenir autant que possible l’exposition de ses agents au virus SARS-Cov-2 à l’origine de la maladie Covid-19 en considération des modes de transmission faisant l’objet d’un consensus sur le territoire français”,

*avait rendu le port du masque obligatoire

*avait pris des mesures de désinfection, d’information et d’organisation de nature à assurer les conditions de distanciation sociale et d’hygiène conformes aux recommandations du gouvernement”.

Ainsi, l’employeur ayant “pris des mesures de prévention adaptées”, l’existence d’un risque grave justifiant le recours à une expertise par le CHSCT n’était en conséquence pas caractérisée.

Pour en savoir plus :Cass. Soc. 21 avril 2022, n° 20-21.318

Pour en savoir plus : Cass. soc. 21-4-2022 n° 20-21.318 FD

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2022 : Réinventer les modes de travail, article d’Eric Albert, les Echos

La crise COVID 19 a 3 principaux impacts sur les mentalités :

-un consensus sur les enjeux environnementaux,

-le besoin de trouver du sens dans son travail,

-la révision des modes de management.

Les enjeux sur l’environnement poussent à agir, ce qui est utile à l’équilibre psychique car régulateur de l’anxiété.

L’exigence sur le sens concerne l’utilité sociale et  le respect des valeurs –diversité, respect, transparence-.

La mutation managériale vise à recréer une dynamique collective, repenser l’utilisation des locaux de travail, à faire évoluer le rôle des managers.

Ces 3 aspects conduisent à un fort mouvement de réinvention des entreprises, d’où l’importance de saisir de formidables opportunités de renouveau.

Pour en savoir plus : article Les échos, Idées et Débats 6 01 22

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/le-souffle-de-2022-pour-enfin-reinventer-nos-modes-de-travail-et-de-collaboration-1375878

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Protocole sanitaire en entreprise et dialogue social

La mise à jour du protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19 a été actualisé au cours du mois d’août 2021avec une entrée en vigueur le 1er septembre 2021.

Le télétravail y prend toute sa place en tant que mesure nécessaire qui relève du dialogue social 

Le télétravail reste une mesure de prévention essentielle. Sa définition relève désormais du dialogue social de proximité.

Le protocole prévoit que :

* le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui peut participer à la démarche de prévention du risque d’infection au Covid-19 et permettre de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail

*L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre. A ce titre, les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours à ce mode d’organisation du travail en veillant au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.»

En conséquence, depuis le 1er septembre, les entreprises qui le souhaitent ont la possibilité de faire revenir leurs salariés à 100% sur site.

Pour les entreprises ayant déjà mis en place des accords de télétravail, ces derniers peuvent à nouveau s’appliquer normalement, quel que soit le nombre de jours à distance prévu.

Pour les entreprises qui n’ont pas encore mis en place des accords de télétravail et qui n’ont pas de CSE, une charte unilatérale est désormais possible.

Pour en savoir plus : https://outlook.live.com/mail/0/inbox/id/AQMkADAwATY0MDABLWQzZGItYTA4Ni0wMAItMDAKAEYAAAPgGEtmEyqPRLcVbzhGfVpeBwAqGkTBS%2BVYQ7aonggMCNgoAAACAQwAAAAqGkTBS%2BVYQ7aonggMCNgoAASSnP5qAAAA

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« Séance vaccin en entreprise »

Organiser des séances de vaccination Covid en entreprise ? Quand, comment ? Rôle et responsabilités engagées ?

Un dispositif à clarifier dans l’intérêt de tous les acteurs…

https://www.rhinfo.adp.com/rhinfo/2021/seance-vaccin-en-entreprise/

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COVID 19 : campagnes de test en entreprise

Un arrêté du 16 novembre 2020 et une circulaire interministérielle du 14 décembre 2020 précisent les conditions de mise en œuvre des campagnes de tests en entreprise.

*Utilisation des seuls tests antigéniques : les tests sérologiques ne sont interdits en entreprise. La liste des tests rapides autorisés et leurs conditions d’utilisation est disponible par le ministère de la Santé.

Les actions de dépistage sont autorisées à titre exceptionnel et dans l’intérêt de la protection de la santé ; l’objectif est de permettre aux salariés d’accéder aisément et rapidement à un test proposé dans leur environnement professionnel pour lever le doute en cas de suspicion de Covid-19.

L’employeur proposant des tests antigéniques en assume le coût financier.

*Salariés concernés : en priorité les personnes symptomatiques, à condition que le test soit réalisé dans un délai inférieur ou égal à 4 jours après le début des symptômes,  et les personnes cas contacts. Les personnes asymptomatiques sont également éligibles si les professionnels de santé l’estiment nécessaire. En cas de cluster ou de circulation particulièrement active du virus dans le département où est située l’entreprise, l’employeur peut organiser des dépistages collectifs.

Le test ne peut pas être imposé aux salariés, la campagne proposée reposant sur le volontariat ; l’accord libre et éclairé du salarié après une information claire, loyale et appropriée doit être recueilli. Le refus de se soumettre à un test ne peut être documenté, ni donner lieu à sanction ou entraîner de conséquences financières pour le salarié.

*Mise en œuvre des tests : Les entreprises souhaitant mettre en place une campagne de dépistage collectif doivent entrer en contact avec la préfecture pour faire une déclaration, et  avec l’ARS dont elles relèvent. La déclaration doit être faite en ligne au moins 2 jours ouvrés avant le lancement de l’opération. Si un cluster est détecté, l’opération peut débuter dès l’envoi de la déclaration auprès de la préfecture.

Il est vivement conseillé d’utiliser le dialogue social pour proposer des actions de dépistage : information des instances de représentation du personnel et des salariés sur les mesures de prévention retenues et  les garanties apportées sur le respect du volontariat et du secret médical notamment.

Résultat des tests : Seul le salarié peut décider de révéler le résultat du test à son employeur. L’employeur ne peut pas recenser les salariés qui se font tester, ni enregistrer de données personnelles relatives à l’état de santé des salariés. Le professionnel de santé transmet le résultat aux autorités sanitaires et au salarié avec une fiche informative précisant la marche à suivre :

–  test positif : le professionnel de santé oriente le salarié vers son médecin traitant, rappelle la nécessité de s’isoler et d’appliquer les consignes sanitaires délivrées. Il conseille d’informer l’employeur du résultat afin qu’il puisse  mettre en place les dispositions nécessaires pour éviter les contaminations sur le lieu de travail. Il invite le salarié à communiquer les coordonnées des personnes contacts dans l’entreprise et à participer au “contact tracing” avec les autorités ;

–  test négatif : cela ne signifie pas que le risque de présence du virus et de contagiosité peut être totalement écarté. Les gestes barrières doivent être strictement respectés. Si le salarié a plus de 65 ans ou s’il présente au moins un facteur de risque, une confirmation par test PCR ainsi qu’une consultation médicale sont à programmer.

Pour en savoir plus : Arrêté SSAZ2031430A du 16-11-2020  – Circulaire interministérielle 2020/229 du 14-12-2020https://www.efl.fr/actualites/social/details.html?ref=faf91e63f-9429-425d-8872-e0b0247ab45d&eflNetwaveEmail

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« Prendre l’air à la montagne »

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Noël 2020 à la montagne : un rendez-vous manqué pour cause de Covid ! Il reste à respirer l’air des sommets blancs ou, pour chausser les skis, aller visiter nos voisins…

ihttps://www.rhinfo.adp.com/rhinfo/2020/prendre-lair-a-la-montagne/

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Recommandations visant à favoriser le télétravail : valeur impérative ?

Les recommandations gouvernementales n’ayant pas été intégrées dans un texte officiel, n’ont pas en principe juridiquement de valeur contraignante.

Cependant un risque existe car l’obligation de sécurité  de l’employeur l’oblige à assurer la santé et la sécurité de ses salariés ; s’agissant de l’épidémie de Covid-19, cette obligation implique que l’employeur mette en oeuvre toutes les mesures pour éviter le risque de contamination du personnel.  Le télétravail est ainsi devenu une des mesures permettant d’éviter la concentration de personnes dans les locaux des entreprises et par voie de conséquence de la circulation du virus.

Les risques seront d’autant plus élevés si un salarié contaminé sur son lieu de travail agit contre son employeur: les juges, au regard de l’absence mise en place du télétravail si celui-ci était possible,  pourraient retenir un non- respect de l’obligation   de sécurité.

Sur le plan pénal, la question pourrait se poser sur le fondement de l’article 121-3 du code pénal au regard d’une faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi pouvant  constituer un délit s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Par ailleurs, demeure le point de  savoir si la recommandation vise exclusivement le télétravail à 100%, qui supprime totalement les contacts entre salariés. En cas de litige, le juge pourrait analyser dans  quelle proportion de télétravail était possible compte tenu du poste tenu par le salarié concerné ; si le refus de mettre le télétravail à 100% n’est pas justifié, un manquement de l’employeur à ses obligations pourrait être retenu.

Pour en savoir plus :mailto:https://www.actuel-rh.fr/content/lemployeur-encourt-il-un-risque-en-nappliquant-pas-les-recommandations-des-autorites-sur-le

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RÉFÉRENT COVID – PROTOCOLE DU 31 AOÛT 2020

 Le Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés face à l’épidémie de Covid 19 comporte parmi ses propositions, la nomination d’un référent Covid.

Son rôle est d’assurer  la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés ; son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel.  Il ne s’agit pas d’une obligation mais d’une préconisation qui est utile si l’employeur veut établir  que l’organisation mise en place pour gérer les risques associés au Covid 19 lui permet de respecter son obligation générale de sécurité.

 MISSION DU RÉFÉRENT : La définition du périmètre exact de rôle et de responsabilité du référent   – est à déterminer au cas par cas dans chaque entreprise.

Le protocole  précise que le référent :

– s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés  ;

-doit pouvoir faciliter l’identification des contacts par les autorités en charge du contact tracing, via la réalisation de matrice en s’appuyant sur les déclarations du salarié concerné et son historique d’activité dans l’entreprise ;

-est une des personnes à solliciter potentiellement en cas d’identification d’une personne symptomatique selon la procédure définie dans l’entreprise.

Il a  donc une mission de

-prévention secondaire : information des salariés, être à leur écoute pour répondre à leurs questions, proposer des modules de sensibilisation, d’information ou de formation …

prévention tertiaire : prise en charge des personnes potentiellement contaminées ; sollicitation en cas d’identification de personne symptomatique pour évaluer la situation, isoler la personne et protéger l’entourage, organiser l’évacuation, prévenir les autorités et établir la matrice des contacts professionnels de la personne.

Sa mission peut être plus large : missions de prévention  primaire en participant à l’évaluation des risques et à la mise à jour du DUER, à la définition des plans d’actions et procédures spécifiques au risque sanitaire ; responsabilité de la gestion des équipements de protection : masques, solutions hydroalcooliques…

DÉSIGNATION DU REFERENT : Les organismes de prévention  suggèrent de choisir le référent parmi les professionnels de santé de l’entreprise (personnel  infirmier), un sauveteur secouriste du travail ou tout autre salarié identifié comme tel par l’employeur. Le profil doit être  lien avec  les missions confiées. Le protocole du 31 août propose d’associer les représentants du personnel à la désignation du référent Covid (choix et contenu de sa mission).

Une fois identifiée, le nom et les modalités de contact doivent être communiqués : poste de travail, email, téléphone portable,  jours et horaires de travail, ce qui peut rendre nécessaire pour des entreprises fonctionnant en horaire 24h/24, 7j/7),l a désignation de plusieurs référents .

ACCOMPAGNEMENT DU REFERENT : une formation permettant d’assurer son rôle doit être dispensée en fonction du profil et des missions. Les services de santé au travail et les représentants du personnel  peuvent être utilement saisis pour déterminer les objectifs et le contenu de la Formation.

Certains organismes de prévention ont proposé différents contenus :- gestes barrières : lavage/désinfection itératif des mains; -respect de la distanciation, bon usage des protections individuelles ; principaux symptômes évocateurs de Covid-19;-critères de gravité nécessitant l’appel du 15; choix faits dans l’entreprise pour la mise en application des consignes; protocole de prise en charge d’une personne symptomatique dans l’entreprise; protocole d’aide au repérage des personnes contact à risque; modalités de “tracing” de ces personnes par la plateforme “contact Covid-19”. Il est également suggéré de donner au référent des kits  pour faciliter son intervention auprès des personnes susceptibles d’être contaminées (masques, gel hydroalcoolique…)

Pour en savoir plus : https://www.elegia.fr/actualites/sante-securite/savoir-referent-covid?IDCONTACT_MID=a51b91088c339230d182489568e0

 
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Stock de masques : recommandation aux employeurs

Une nouvelle accélération de la circulation du virus ne peut être écartée. En cas de reprise épidémique, les besoins pourraient être renforcés et atteindre plusieurs centaines de millions de masques par semaine. Il est donc nécessaire de veiller à disposer, dans la durée, des équipements nécessaires à la protection des salariés.

En conséquence, le gouvernement conseille aux entreprises de constituer un stock préventif de masques de protection de 10 semaines pour pouvoir faire face à une résurgence potentielle de l’épidémie.

Pour mémoire, c  stock peut être constitué :
- de masques textiles à filtration garantie:  site internet de la Direction générale des entreprises) ;
- des masques jetables chirurgicaux.

Il convient d’évaluer le stock en prenant en compte les situations dans lesquelles le respect de la distanciation physique d’un mètre entre deux personnes ne peut être garanti.

L’employeur peut également décider de généraliser le port collectif du masque au sein de l’entreprise en complément des gestes barrières.

 

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Reconnaissance en maladies professionnelles de pathologies liées aux contaminations par le Covid 19 : projet de décret.

Un projet de décret a été transmis aux partenaires sociaux pour consultation en vue d’un nouveau tableau de maladies professionnelles liées au Covid 19 : tableau n° 100 « Affections respiratoires aigües liées à une infection au SARS-CoV2 ».

Suite à l’annonce des ministres de la Santé et du Travail du  30 juin, un tableau de maladies professionnelles dédié au covid-19 est institué par le projet de décret afin de permettre à tous les soignants, notamment, atteints d’une forme sévère de covid-19 de bénéficier d’une reconnaissance automatique de maladie professionnelle.

Pour les personnels ne remplissant pas les conditions des tableaux, la reconnaissance en maladie professionnelle des pathologies dues à une contamination au covid-19 doit passer par la procédure complémentaire via un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles unique, dédié aux maladies liées au covid-19, afin d’harmoniser le traitement des demandes.

La composition du comité unique serait allégée pour permettre une instruction plus rapide des dossiers, tout en maintenant les garanties d’impartialité du comité. Ce comité comprendrait :

-un médecin-conseil relevant de la caisse nationale de l’assurance maladie ou d’un service de contrôle médical de la mutualité sociale agricole, ou d’un médecin-conseil retraité

-un professeur des universités-praticien hospitalier ou d’un praticien hospitalier particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle, en activité ou retraité, ou d’un médecin du travail, en activité ou retraité.

 

Pour en savoir plus : https://revuefiduciaire.grouperf.com/plussurlenet/complements/20200703_Projet-decret-tableau-covid-MP.pdf

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