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Barème MACRON  pour les indemnités CPH: Validation par la Cour de cassation, 11 mai 2022

Une actualité juridique attendue : La Cour de cassation, par deux arrêts rendus le 11 Ma2022, en formation plénière, valide  le barème des indemnités prud’homales pour licenciement abusi introduit par la réforme Macron. 

Pour mémoire, depuis l’entrée en vigueur dudit barème, différentes juridictions de première instance ou d’appel avaient rejeté son application au motif qu’il n’était pas conforme à la Charte sociale européenne (Article 24) et à la Convention 158 de l’OIT (Articles 4 et 10) en raison du principe de la hiérarchie des normes juridiques

Après plusieurs années d’incertitudes sur la validité juridique du barème, la Cour de cassation a validé  le dispositif :

-en le déclarant compatible avec le texte de la Convention 158 de l’Organisation internationale du travail

-en considérant que la Charte sociale européenne n’avait pas d’effet direct en France.

En conséquence cette décision écarte la possibilité d’une application au cas par cas.

A retenir quelques motivations retenues par la Cour de cassation :

« les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail …. permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi »

« le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur est également assuré par l’application, d’office par le juge, des dispositions précitées de l’article L. 1235-4 du code du travail »

« les dispositions des articles L. 1235-3 ; L. 1235-3-1 et L. 1234-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT »

« Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée »

Il appartient au juge « seulement d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail »

Pour en savoir plus : Cassation, Assemblée Plénière 11 mai 2022, Pourvois N°21-14490 et 21-15247

.https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/627b537f76c5d9057df7fe01/0126588ae74793fe537f8150d4df4e10

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Barème Macron » : le feuilleton se poursuit avec une première fronde…

Le 22 juillet le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a rendu un jugement de départage par lequel  il écarte l’avis de la Cour de cassation concluant à la conventionnalité  barème Macron ; il s’agit de la première décision refusant d’appliquer l’avis venant d’être rendu. 

Dans l’affaire en cause, une salariée  licenciée en raison d’une altercation et prise à partie agressive de l’une de ces collègues, demandait que son licenciement nul soit jugé nul car intervenu dans un contexte de harcèlement moral, ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral, estimant celui-ci non établi mais a jugé la faute invoquée à son encontre insuffisamment démontrée et disproportionnée au regard du contexte, et donc retenu un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée ayant  invoqué la non-conformité au droit européen du barème de l’article L 1235-3 du Code du travail, le Conseil a :

*pris acte de ce que l’article 24 de la Charte sociale européenne révisée n’a pas d’effet direct en droit interne dans les litiges entre particuliers.

*rappelé l’effet direct de l’article 10 de la Convention 158 de l’OIT avec la possibilité de prononcer  le versement d’une indemnité adéquate.

*souligné que l’avis rendu par la Cour de cassation ne constitue pas une décision au fond.

Ayant constaté que, en application de l’article L 1235-3 du Code du travail, la salariée aurait droit à une indemnité allant de 3 à 11 mois de salaire, soit un maximum d’un peu plus de 23 000 €,le conseil a estimé que le préjudice réel subi est supérieur à la marge supérieure de cette fourchette, au regard de son ancienneté de 11 ans et 11 mois, de son âge de 55 ans , de sa rémunération, de sa qualification et de  son souhait affiché de monter dans la hiérarchie, projet totalement interrompu par ce licenciement  ainsi que de la perte pour la salariée de la possibilité de pouvoir bénéficier de l’allocation de fin de carrière.

En conséquence, le conseil condamne à verser à la salariée, au tire d’une indemnité adéquate d’un montant de 35 000 € nets.

A suivre les premières décisions de cours d’appel à intervenir  à l’automne et les positions du CEDS et de l’OIT.

Pour en savoir plus : Cons. prud’h. Grenoble 22-7-2019 https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f6be37ce9-8687-4f6f-b7a9-a7a88d6aa8c9&eflNetwaveEmail

 

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