Archives de Tag: Dégradation des conditions de travail

Suicide intervenu par le fait du travail : prise en charge à titre professionnel

Contexte : un salarié s’est suicidé le lendemain d’une réunion au cours de laquelle la fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle a été décidée.

La cour d’appel a considéré que :

*la réunion du 22 janvier 2016 apparaît comme un élément déclencheur du passage à l’acte compte tenu de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié survenu le lendemain, et de la confirmation, lors de cette réunion, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle.

*cette annonce est intervenue à l’issue d’un long processus de réunion pendant lequel le salarié est demeuré dans l’incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l’a confronté à l‘isolement et l’incompréhension. I

*s’ est ajoutée une dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d’une mutation dans une autre ville, qu’il ne pouvait envisager.

*le salarié, décrit par tous comme d’un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n’a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n’a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait.

*aucun élément ne permet de relier le passage à l’acte à l’environnement personnel.

La cour de cassation confirme la décision d’appel qui a fait ressortir que ce suicide, intervenu par le fait du travail, devait être pris en charge à titre professionnel.

Pour en savoir plus : Cass. 2e civ. 7-4-2022 n° 20-22.657 https://www.courdecassation.fr/decision/624e7f0b6523b62df986e52b?judilibre_juridiction=cc&judilibre_chambre%5B%5D=civ2&page=14&previousdecisionpage=14&previousdecisionindex=2&nextdecisionpage=14&nextdecisionindex=4

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Obligation de sécurité : manquement de l’employeur

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a retenu qu’une cour d’appel ne peut pas rejeter les demandes du salarié au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité alors que ce dernier,

*bien qu’averti de la dégradation des conditions de travail de l’intéressé par le commentaire écrit porté par l’intéressé sur son entretien annuel,

*puis alerté d’abord par le médecin du travail, lequel, évoquant une souffrance chronique au travail, l’invitait à prendre toutes dispositions nécessaires à la poursuite de l’activité du salarié dans des conditions préservant l‘état de santé de celui-ci pour qui il préconisait un changement d’agence, 

*puis par un délégué syndical dans un signalement effectué auprès de la direction des ressources humaines,

*n’a mis en place aucune action de prévention et a réagi tardivement, en décidant d’une enquête seulement après la saisine du conseil des prud’hommes par le salarié aux fins de résiliation du contrat de travail en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité

Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-3-2022 n° 20-23.272

https://www.dalloz.fr/documentation/Document?id=CASS_LIEUVIDE_2022-03-23_2023272

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Harcèlement moral et manquement à la prévention des risques professionnels : 2 obligations distinctes

L’obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral : les deux obligations ne se confondent pas.

Illustration avec un récent arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation qui a  récemment rappelé que l’obligation de prévention des risques professionnels pesant sur l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du Code du travail (au titre de l’obligation de sécurité) était distincte de l’interdiction des agissements de harcèlement moral résultant de l’article L. 1152-1 du même Code et ne se confondait pas avec elle.

Dans cette affaire la cour d’appel a caractérisé un manquement de l’employeur à son obligation de prévention des risques professionnels à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise  après avoir relevé que de très nombreux salariés de l’entreprise avaient été confrontés à des situations de souffrance au travail et à une grave dégradation de leurs conditions de travail induites par un mode de management par la peur ayant entraîné une vague de démissions notamment de la part des salariés les plus anciens.

Ces constations justifient la condamnation de l’entreprise au paiement de dommages et intérêts à ce titre.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 6-12-2017 n° 16-10.891

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036179056&fastReqId=1489616762&fastPos=1

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