Archives de Tag: Demande de requalification en CDI

Contrats de mission intérim: requalification en CDI et règles de prescription

Dans un arrêt en date du 11 mai 2022, la Cour de cassation rappelle les règles de prescription en matière de requalification de plusieurs contrats d’intérim en Contrat en durée indéterminée.

Contexte : une salariée, ayant enchaîné des contrats de mission dans la même société pendant 3 ans, a saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir la requalification de ses contrats en CDI. Le CPH a fait droit à sa demande mais en appel, l’entreprise utilisatrice avait plaidé la fin de non-recevoir fondée sur la prescription. C’est sur ce motif que l’entreprise a formé un pourvoi en cassation en soutenant que le délai de prescription en requalification est de deux ans et qu’en conséquence la requalification ne pouvait porter que sur les contrats pour la période de 2 ans précédant l’action en justice de la salariée.

Décision de la Cour de cassation : D’une part , elle rappelle que la prescription de l’action en requalification est de deux ans. Cependant, elle retient que :

*même si le délai de prescription a pour point de départ le terme du dernier contrat, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa première mission irrégulière« .

*les périodes d’inactivité entre chaque contrat « n’ont pas d’effet sur le point de départ du délai de prescription ».

En conséquence, l’action de la salariée n’était pas prescrite, et portait sur la totalité de ses contrats de mission, depuis le tout premier.

Pour en savoir plus Cas Soc 11 mai 2022, n° 20 12 271

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Poursuite provisoire d’un CDD au-delà de son terme: une mesure possible en référé

La Cour de cassation a récemment admis pour la première fois que lorsqu’un salarié a introduit une demande de requalification de son CDD en CDI, le juge des référés peut ordonner la poursuite du contrat au-delà de son terme, en attendant qu’il soit statué au fond.

Cas d’espèce : 2 salariés engagés dans le cadre de contrats à durée déterminée de trois mois pour surcroît d’activité ont , avant la fin de leur contrat, saisi le conseil de prud’hommes statuant en référé puis son bureau de jugement, pour obtenir la requalification de leur contrat en CDI et une indemnité de requalification. La formation de référé a  rendu une ordonnance  la veille de la date prévue pour l’expiration des contrats, ordonnant la poursuite des contrats de travail.

Décision de la cour d’appel : la cour d’appel a considéré que le juge des référés avait excédé ses pouvoirs; d’où le rejet de la demande des salariés tendant à obtenir la poursuite des relations contractuelles jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’instance au fond.

Décision de la cour de cassation  qui prononce un arrêt de censure au visa des articles L 1245-2 et R 1455-6 du Code du travail dans  l’objectif d‘assurer l’effectivité des droits du salarié par la poursuite du contrat.

La cour a  retenu que constitue un dommage imminent la perte de l’emploi par l’effet de la survenance du terme, durant  la procédure, du contrat à durée déterminée toujours en cours au moment  où le juge des référés statue. Ce dommage est de nature à priver d’effectivité le droit pour le salarié de demander la requalification d’un CDD irrégulier en contrat à durée indéterminée afin d’obtenir la poursuite de la relation contractuelle avec son employeur.

En pratique, malgré l’obligation prévue à article L 1245-2 du Code du travail, il est rare que le conseil de prud’hommes se prononce dans le mois suivant une demande de requalification du contrat; en général , la décision intervient après la fin du contrat, même s’il a été saisi avant. Dans cette situation, même s’il y a requalification en contrat à durée indéterminée, le salarié qui a quitté l’entreprise ne peut pas demander sa réintégration, en l’absence d’une disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale: l’employeur sera responsable de la rupture s’analysant en un licenciement ouvrant à des indemnités de rupture.

La décision de poursuite du son contrat de travail prise en référé permet au salarié d’être maintenu dans les effectifs de l’entreprise et de demander si la requalification est accordée de rester dans l’entreprise sans avoir à demander sa réintégration.

A noter que la  question du statut du salarié dans l’attente de la décision au fond n’est pas réglée par la décision; ce point devra être réglé par de prochaines  décisions à intervenir.

Pour en savoir plus :  Cass. soc. 08-03-2017 n°15-18.560

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034178311&fastReqId=424843287&fastPos=1

 

http://www.efl.fr/actualites/social/contrat-de-travail/details.html?ref=ui-acffa436-b1c7-4199-868f-0c1a729258f4

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