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Nullité du licenciement : indemnisation en cas de demande tardive

En cas de licenciement nul, le salarié réintégré a droit à une indemnité équivalant à la rémunération due entre son licenciement et sa réintégration, sauf demande abusivement tardive de celle-ci : la période d’indemnisation part alors du jour de cette demande.

Pour mémoire, selon une jurisprudence établie, le salarié réintégré à la suite de l’annulation de son licenciement a droit au versement d’une indemnité d’éviction dont le montant correspond à la réparation de la totalité du préjudice subi entre son licenciement et son retour dans l’entreprise, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé En sont ainsi déduits les revenus d’activité ou de remplacement perçus le cas échéant pendant cette période, sauf, en cas de violation d’une liberté fondamentale constitutionnellement garantie.

Contexte: un salarié a été licencié pour perte de confiance quelques jours après avoir sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

La cour d’appel saisie d’une demande en nullité du licenciement sur le fondement de la violation de sa liberté d’expression, a débouté le salarié ; cette décision ayant été censurée par la Cour de cassation, estimant que la nullité était encourue, a renvoyé à la cour d’appel pour déterminer l’indemnisation du salarié. qui a condamné l’employeur à verser au salarié plus d’un million d’euros au titre de l’indemnité due pour nullité du licenciement pour la période courant de la date de fin du préavis ,à la date de la réintégration.

Position de la Cour de cassation : La cour de cassation casse cette décision en retenant que les juges du fond n’ont pas examiné le moyen de l’employeur qui soutenait que le salarié avait présenté, de façon abusive, sa demande de réintégration tardivement;

Elle considère que le salarié qui présente de façon abusive sa demande de réintégration tardivement n’a droit, au titre de la nullité de son licenciement, qu’à la rémunération qu’il aurait perçue du jour de sa demande de réintégration à celui de sa réintégration effective. Ainsi, en cas de demande tardive de la réintégration, l’indemnisation du salarié n’est pas systématiquement réduite : elle ne peut l’être que si ce retard est abusif.

Pour en savoir plus : Cass. soc. 13-1-2021 n° 19-14.050 FS-PI

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