Archives de Tag: Dénonciation

Dénonciation de faits de harcèlement sexuel: violence morale justifiant l’annulation de la rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle peut être annulée par le conseil de prud’hommes si le salarié établit qu’elle a été signée alors que son consentement n’était pas libre et éclairé. Ceci peut être le cas dans le cas de violence morale: par exemple dans des situation de harcèlement moral ou sexuel, ou de pressions de l’employeur pour faire signer la convention de rupture par le salarié.

Illustration par un arrêt récemment rendu par la Cour de cassation validant la décision d’une cour d’appel qui, avait relevé qu’à la date de la signature de la rupture conventionnelle, l’employeur, informé par la salariée de faits précis et réitérés de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, n’avait mis en œuvre aucune mesure de nature à prévenir de nouveaux actes et à la protéger en sorte que la salariée

*se trouvant dans une situation devenue insupportable et dont les effets pouvaient encore s’aggraver si elle se poursuivait, n’avait eu d’autre choix que d’accepter la rupture,

*n’avait pu donner un consentement libre et éclairé,

Il en résultait qu’ainsi la cour d’appel, qui a fait ressortir l’existence d’une violence morale, a justifié sa décision d’annuler la rupture conventionnelle 

Pour en savoir plus : Cass. soc. 4-11-2021 n° 20-16.550 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044300117?isSuggest=true

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Dénonciation de faits de harcèlement: conditions d’applications de l’excuse de bonne foi.

Un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de Cassation le 26 novembre 2019 précise les conditions dans lesquelles peut être retenue l’excuse de bonne foi au bénéfice de la personne poursuivie pour diffamation pour avoir dénoncé des faits de harcèlement.

Ainsi l’arrêt retient que :

* Pour retenir Mme X dans les liens de la prévention l’arrêt énonce, après avoir constaté que le courriel de celle-ci a été adressé de sa messagerie électronique, non seulement au directeur de l’association et à l’inspecteur du travail, mais aussi au directeur spirituel de l’association et au fils  du directeur,  que les propos poursuivis imputent à ce dernier des faits d’agression sexuelle et de harcèlement sexuel et moral, selon le titre même du message, ces mots étant repris quasiment à l’identique dans le corps du message, faits attentatoires à l’honneur et à la considération dès lors qu’ils sont susceptibles de constituer des délits et suffisamment précis pour faire l’objet d’un débat sur leur vérité.

Les juges relèvent que, s’il existe des éléments permettant d’établir la réalité d’un harcèlement moral, voire sexuel dans la perception qu’a pu en avoir Mme X, rien ne permet de prouver l’existence de l’agression sexuelle que celle-ci date de l’année 2015 et pour laquelle elle n’a pas déposé plainte et ne peut produire ni certificat médical ni attestations de personnes qui auraient pu avoir connaissance, si ce n’est des faits, au moins du désarroi de la victime.

En l’état de ces énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision.

* La personne poursuivie du chef de diffamation après avoir révélé des faits de harcèlement sexuel ou moral dont elle s’estime victime peut s’exonérer de sa responsabilité pénale, en application de l’article 122-4 du code pénal, lorsqu’elle a dénoncé ces agissements, dans les conditions prévues aux articles L. 1152-2, L. 1153-3 et L. 4131-1, alinéa 1er, du code du travail, auprès de son employeur ou des organes chargés de veiller à l’application des dispositions dudit code.

*Toutefois, pour bénéficier de cette cause d’irresponsabilité pénale, la personne poursuivie de ce chef doit avoir réservé la relation de tels agissements à son employeur ou à des organes chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et non, comme en l’espèce, l’avoir aussi adressée à des personnes ne disposant pas de l’une de ces qualités.

*Par ailleurs, de ses énonciations et constatations la cour d’appel a déduit, à juste titre, que Mme X. ne pouvait bénéficier de l’excuse de bonne foi, les propos litigieux ne disposant pas d’une base factuelle suffisante. ; ainsi le moyen ne peut qu’être écarté.

 Pour en savoir plus :

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_criminelle_578/2357_26_43959.html

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Rapport du Professeur CESARO: propositions pour la révision des accords collectifs, leur dénonciation, le maintien des avantages acquis,

Jean-François Cesaro, Professeur de droit , Université Paris 2, a remis son rapport  qui  propose des pistes en vue de rendre plus souple la négociation collective.

Les voies d’évolution suggérées concernent différents points essentiels du droit des accords collectifs : 

*les modalités de Révision des accords  collectifs

*la Dénonciation d’un accord collectif

*la Mise en cause d’un accord collectif

*le Maintien des avantages individuellement acquis

Ce rapport très technique nécessite une lecture attentive; le texte complet est  à consulter sur le site travail emploi

http://travail-emploi.gouv.fr/ministere/documentation-et-publications-officielles/rapports/article/rapport-de-jean-francois-cesaro-sur-la-dynamisation-de-la-negociation

A voir  maintenant ce qui sera retenu par le gouvernement dans le cadre du Projet de loi Travail qui sera présenté au Conseil des Ministres le 9 mars prochain.

 

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Lettre de mission du Professeur Jf Cesaro : Evolution des Accords collectifs

Jean-François Cesaro, professeur de droit du travail à l’université Paris II, a reçu sa lettre de mission de la part de la ministre du travail  sur l’évolution des accords collectifs. 

 

Le périmètre de la mission porte sur

 

la simplification et la sécurisation des règles de révision et de dénonciation des accords collectifs avec une meilleure articulation avec la loi du  20 août 2008 sur la représentativité syndicale: ceci vise d’une part,  la nécessité de recueillir 30% des suffrages exprimés pour réviser un accord collectif et d’autre part, les enjeux de la restructuration des branches professionnelles  avec l’application temporaire et concomitante de deux statuts à une collectivité de travail.

 

l’incitation des partenaires sociaux  à réviser plus régulièrement les accords signés au travers de la signature d’accords à durée déterminée ou de l’intégration de clauses de rendez-vous obligatoires.
 
-la sécurisation de la notion d’avantage individuellement acquis dans les opérations de  transfert de salariés ou en cas de dénonciation de l’accord par les signataires. L’objectif est de définir précisément ce qui relève de cette notion et d’envisager la possibilité de renvoyer à la négociation collective la définition de ce périmètre.

 

Les conclusions de la mission sont attendues début janvier.

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