- Par un arrêt du 5 janvier 2022, la Cour de cassation a retenu qu’une cour d’appel a pu déduire de l’ensemble de ses constatations l’existence d’une discrimination à l’encontre d’un syndicat et notamment les éléments ci-dessous:
- la distribution de tracts litigieuse a été effectuée par le délégué syndical au niveau de l’accès au bâtiment à 12h15, pendant la plage d’horaires variables de 11h30 à 14 h prévue dans l’accord d’entreprise sur l’organisation et le temps de travail;
- le directeur d’établissement a apostrophé le délégué en lui disant : « normalement, la distribution se fait dehors » ;
- l’employeur ne démontre pas avoir adressé à un autre syndicat la même demande de retirer des panneaux d’affichage syndicaux les pochettes de tracts à disposition des salariés.
- Dès les faits en cause caractérisent une discrimination à l’encontre du syndicat concerné
- Pour en savoir plus : Cass. soc. 5-1-2022 n° 20-15.005 https://www.capstan.fr/articles/1539-une-distribution-de-tracts-syndicaux-peut-elle-avoir-lieu-pendant-une-plage-dhoraires-variables
Archives de Tag: Discrimination syndicale
Discrimination à l’encontre d’un syndicat: diffusion de tracts sur plage variable
Classé dans Brèves
Discrimination : régime probatoire spécifique non exclusif de mesures d’instruction susceptibles d’être ordonnées par le Juge.
La Cour de cassation s’est récemment prononcée sur la possibilité du juge d’ordonner des mesures d’instruction, indépendant du mécanisme probatoire propre en matière de discrimination prévue par les dispositions du code du travail.
A retenir:
-La procédure prévue par l’article 145 du CPC qui permet au juge d’ordonner, sur requête ou en référé, les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ne peut pas être écartée en matière de discrimination au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions du Code du travail.
-Dès lors, une cour d’appel ne peut pas débouter un salarié de sa demande de communication de pièces sous astreinte formée contre la société, alors qu’il résultait de ses constatations que le juge du fond n’était pas encore saisi du procès en vue duquel la mesure d’instruction était sollicitée et que la circonstance qu’il agisse en vue d’une action au fond relative à une situation de discrimination ne privait pas d’intérêt sa demande.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 22-9-2021 n° 19-26.144 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105939?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=juri
Classé dans Brèves
Discrimination syndicale: éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Contexte : Une salariée invoquait une discrimination syndicale en se fondant sur différents faits :
-n’avoir bénéficié d’aucune augmentation de 2004 à 2011,
–n’avait rien perçu au titre de la part variable de son salaire en 2010 et 2011 et, en 2012 la somme versée était inférieure au variable moyen du panel,
–n’avoir bénéficié d’aucune formation entre 2008 et 2011, malgré ses demandes lors de ses entretiens annuels,
Contentieux : ayant constaté ces éléments , la cour d’appel saisie du litige avait débouté la salariée de sa demande . La Cour de cassation a cassé cette décision en retenant que :
l’intéressée avait présenté des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale
–il appartenait à l’employeur d’établir que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination,
En conséquence, la cour d’appel ne pouvait pas la salariée de l’intégralité de ses demandes au titre de cette discrimination
Pour en savoir plus ; Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-21.646 https://www.efl.fr/actualites/social/cessation-du-contrat-de-travail/details.html?ref=f40b2ee4c-698e-49c5-af56-1c615b252fe2
Classé dans Brèves
Discrimination: application des règles de prescription
- Pour rappel : depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Avant cette date, l’action était soumise à la prescription trentenaire.
- Contexte: une salariée faisant état d’une discrimination syndicale ayant commencé dès l’obtention de son premier mandat en 1977. Celle-ci s’était plainte de cette situation en 1981 et a engagé une action en justice le 10 avril 2012 en soutenant que cette discrimination était couverte par la prescription trentenaire.
- Contentieux : la cour d’appel, saisie du litige a dit prescrite l’action à la discrimination. La cour de cassation censure cette décision en retenant non prescrite l’action relative à une discrimination engagée par la salariée le 10 avril 2012 alors la discrimination invoquée s’était poursuivie tout au long de sa carrière en terme d’évolution professionnelle, tant salariale que personnelle.
- Il en résultait que la salariée se fondait sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription .
- Pour en savoir plus : Cass. soc. 31-3-2021 n° 19-22.557
- https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/arrets_publies_2986/chambre_sociale_3168/2021_9997/mars_10044/413_31_46823.html
Classé dans Brèves
Action de groupe pour discrimination syndicale: première décision judiciaire.
Le premier contentieux sur l’action de groupe pour discrimination engagé par la CGT a fait l’objet d’une décision du tribunal judicaire de Paris le 15 décembre 2020 ; CGT, utilisant une telle action collective pour obtenir la reconnaissance de discriminations syndicales au sein du groupe Safran à l’égard de 36 de ses délégués syndicaux.
Le tribunal judiciaire a débouté le syndicat de toutes ses demandes et l’a condamné à indemniser l’entreprise au titre des frais d’avocat engagés :
* le jugement relève, au titre du principe de non-rétroactivité, que les faits invoqués sont antérieurs à la loi de 2016 qui a ouvert l’action de groupe et précise que les salariés s’estimant victimes de discriminations avant 2016 pouvaient agir individuellement devant le Conseil de prud’hommes.
*en conséquence, le tribunal n’a retenu que les faits postérieurs à 2016 mais a considéré que cette période constitue un délai trop bref pour permettre de caractériser une tendance globale résultant de cas individuels. Le jugement indique qu’une période de temps doit être suffisamment conséquente pour vérifier les modalités de calcul proposées par méthode de comparaison et retient que les quelques éléments de ces situations individuelles postérieurs à la date du 20 novembre 2016 sont très largement insuffisants pour objectiver dans le temps une quelconque tendance révélatrice de disparités pouvant le cas échéant être constitutives de discriminations.
*à noter que le tribunal a aussi rejeté la demande faite par le Défenseur des droits de constater que les accords collectifs applicables au groupe SAFRAN sur le dialogue social encourent la nullité et doivent être écartés car ne garantissant pas les dispositions d’ordre public interdisant les discriminations syndicale ; la motivation de ce rejet étant également fondée sur le fait que ces accords sont antérieurs à la période pouvant être examinée, à savoir après le 20 novembre 2016.
La CGT a publié le 16 décembre 2020 un communiqué de presser mettant en avant la validation par le tribunal de la méthode de comparaison proposée et en estimant très critiquable le raisonnement juridique retenu. Le syndicat annonce son intention de faire rapidement appel du jugement, qui selon les termes du communiqué « nous donne raison sur le fond mais bloque l’action sur la forme… »
A suivre l’évolution de ce contentieux.
Pour en savoir plus :https://www.editions-legislatives.fr/actualite/l-action-de-groupe-de-la-cgt-contre-safran-pour-discrimination-syndicale-est-rejetee#:~
.https://cgtsafran.com/groupe/action-de-groupe-sae-le-tribunal-rend-sa-decision/
Classé dans Brèves
Inégalité de traitement et discrimination: absence d’explications justificatives
La Cour de cassation a récemment jugé
-qu’une cour d’appel ne saurait débouter le salarié de ses demandes de condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices économiques, moraux et professionnels au titre de l’inégalité de traitement et de la discrimination syndicale, de reclassement à un coefficient supérieur et de réévaluation de son salaire mensuel de base
-alors qu’elle constate que l’intéressé était affecté au premier échelon conventionnel depuis son embauche en 2012 et que, depuis cette date, il n’avait bénéficié d’aucune évolution salariale
-sans que l’employeur ne fournisse une explication pertinente de nature à justifier l’absence de réévaluation du coefficient depuis cette date
Pour en savoir plus : Cass. soc. 23-10-2019 n° 18-14.886
Classé dans Brèves
Discrimination syndicale: condamnation pour retards de carrière
La société DASSAULT AVIATION a été condamnée pour discrimination syndicale par un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 4 octobre 2016 .
7 salariés, militants actifs ou représentants du personnel CGT, avaient fait valoir des retards de carrière en comparaison d’autres salariés recrutés aux mêmes dates et pour les mêmes fonctions : alors que le panel de référence (établi avec l’appui de l’Inspection du travail) affichait une durée théorique de progression de 19 ans pour passer du coefficient 170 au coefficient 285, les intéressés avait mis de 27 à 34 ans pour cette même progression.
Pour établir la preuve de la discrimination qui est au centre de ce type de contentieux, la méthode utilisée a consisté à établir une moindre progression salariale d’une personne ayant un mandat ou une responsabilité syndicale en comparant l’évolution de son salaire et avancement aux évolutions d’un panel de personnes entrées au même moment dans l’entreprise, avec un coefficient de départ comparable. Le préjudice est ensuite chiffré en estimant l’écart de rémunération résultant de cette discrimination et en le rapportant à la durée (mois ou années) de cette discrimination, ce qui permet de demander un repositionnement rétroactif dans une classification à laquelle la personne aurait pu prétendre s’il avait bénéficié d’un déroulement de carrière comparable.
L’entreprise a été condamnée à verser 1,1 M€ de dommages-intérêts aux 7 salariés concernés (entre 100 000 et 195 000 euros par personne) ; le délégué syndical central CGT , outre les dommages-intérêts perçus, a été repositionné dans la catégorie cadre de façon rétroactive depuis 10 ans.
A noter qu’il s’agit d’un contentieux ancien qui se termine par cet arrêt de la Cour d’appel de Paris, jugeant en renvoi après cassation ; aujourd’hui , il existe un accord d’entreprise relatif au déroulement de carrière des représentants du personnel.
Par ailleurs, les dispositions de la loi Rebsamen de 2015 sont de nature à éviter ce type de discriminations salariales car elles prévoient que le représentant du personnel, lorsque ses heures de délégation représentent au moins 30% de sa durée du travail, bénéficie d’une évolution de sa rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de son mandat, à la moyenne des augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable .
http://www.actuel-ce.fr/sites/default/files/article-files/arretcaparisdassault4oct16.pdf
Classé dans Brèves
Présomption de discrimination syndicale: absence de fourniture de travail pendant 1 an et demi
Le salarié qui établit avoir été maintenu sans travail pendant plus d’un an et demi et avoir été muté sur un poste sans aucune substance, en violation des dispositions conventionnelles applicables, justifie d’éléments de nature à faire présumer une discrimination syndicale (Cass. soc. 13-7-2016 n° 15-12.344).
Pour en savoir plus : consulter l’arrêt
Classé dans Brèves