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Santé au travail : proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale.

Une proposition de loi a été déposée le 23 décembre à  l’Assemblée nationale, reprenant les grandes lignes de l’ANI du 9 décembre 2020 tout en y ajoutant différents éléments.

*Le texte renforce le rôle du Document Unique d’évaluation des risques professionnels  =  répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, organiser la traçabilité collective de ces expositions et comprendre les actions de prévention et de protection qui en découlent, regroupées dans un programme annuel de prévention. L’employeur doit transcrire et actualisé dans le DUERP les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité.

Les résultats de cette évaluation alimentent  un programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail avec la liste détaillée des mesures devant être prises au cours de l’année à venir comprenant les mesures de prévention des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels, ainsi que, pour chaque mesure, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût ; sont précisés  les ressources pouvant être  mobilisées  et le  calendrier de mise en œuvre. L’employeur doit  conserver les versions antérieures du DUERP et les tenir à la disposition des instances et personnes fixées par décret. L’association du CSE au DUERP s’accompagne d’une formation  en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail des membres de la délégation du personnel du CSE et du référent sécurité  d’une durée, lors du premier mandat, de 5 jours minimum et, lors du renouvellement, de 3jours.  Dans les entreprises de moins de 50 salariés, ces formations peuvent être prises en charge par les Opco.

*La proposition de loi crée un passeport formation, qui comprendra l’ensemble des formations suivies par les salariés et relatives à la sécurité et à la prévention des risques professionnels, dont les formations obligatoires, ainsi que les attestations, certificats et diplômes obtenus dans ce cadre.

*L’article L.1153-1 du code du travail relatif au harcèlement sexuel  est complété pour  intégrer les agissements sexistes ; ceci permet d’interdire toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle ou sexiste, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

*Le texte reprend la nouvelle appellation des Services de prévention et de santé au travail (SPST) avec un socle de services obligatoires en matière de prévention des risques professionnels, de suivi individuel des travailleurs et de prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste et les modalités seront définies par le Comité National de Prévention et de Santé au Travail. Les SPST feront l’objet d’une procédure de certification, réalisée par un organisme indépendant, et visant à porter une appréciation à l’aide de référentiels sur : la qualité et l’effectivité des services rendus dans le cadre de l’ensemble socle de services obligatoires ; l’organisation et la continuité du service, l’activité effective, les procédures suivies ;  la gestion financière, la tarification et son évolution.

*Le texte prévoit que les SPST devront communiquer à leurs adhérents et au comité régional de prévention et de santé au travail et rendu public : statuts, résultats de la certification, CPOM, Projet de service, socle de services obligatoires, offres de services complémentaires, rapport annuel d’activité, indicateurs d’activité, barème de cotisations, grille tarifaire.

 

*Le texte réaffirme les missions prioritaires du médecin du travail, tout en permettant  la délégation de certaines missions. Le médecin du travail doit passer le tiers de son temps de travail en milieu de travail et participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination au cours des deux autres tiers. L’infirmier en santé au travail doit disposer d’une formation adaptée et l’employeur doit favoriser sa formation continue ; il sera possible pour les infirmiers disposant de la qualification nécessaire d’exercer en pratique avancée en matière de prévention et de santé au travail, et ainsi de se voir déléguer des missions avancées au sein des SPST. Un décret précisera les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer certaines missions  aux membres de l’équipe pluridisciplinaire disposant de la qualification nécessaire. 

*Le texte élargit le partage du dossier médical : les médecins du travail et infirmiers pourront, avec l’accord du patient, accéder au dossier médical partagé afin de favoriser la connaissance de l’état de santé de la personne par le médecin du travail et notamment les traitements ou pathologies incompatibles avec l’activité professionnelle. Réciproquement, le dossier médical en santé au travail (DMST) sera accessible aux médecins et professionnels de santé en charge du diagnostic et du soin afin d’apporter aux médecins les informations relatives aux expositions à des facteurs de risques professionnels du travailleur patient. Le DMST devra suivre le travailleur tout au long de sa carrière professionnelle.

*Le texte prévoit le recours à la télémédecine par les professionnels de santé au travail via ses pratiques médicales à distance en tenant compte de l’état de santé physique/psychique du salarié. L’examen médical devra  être réalisé en présence du salarié si le professionnel de santé considère que son état de santé ou les risques professionnels  nécessitent un examen physique.

*La proposition de loi ouvre la possibilité de recourir à des médecins praticiens correspondants, formés en médecine du travail, pour contribuer au suivi autre que le suivi médical renforcé.

*Le texte propose plusieurs mesures pour prévenir le risque de désinsertion professionnelle. Au sein des SPST, une cellule sera dédiée à la prévention de la désinsertion professionnelle chargée de proposer des actions de sensibilisation, d’identifier les situations individuelles et de proposer en lien avec l’employeur et le salarié, un plan de retour au travail comprenant notamment des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail favorisant le retour au travail. Cette cellule effectue ses missions en collaboration avec les professionnels de santé en charge des soins, les services médicaux de la CPAM et les organismes d’insertion professionnelle. 

*La proposition vise à instituer une visite de mi-carrière professionnelle : réalisée à 45 ans ou à une échéance définie par la branche,cet examen médical vise à établir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles a été soumis le travailleur ; évaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur selon  son parcours professionnel , son âge et son état de santé ; le sensibiliser sur les enjeux du vieillissement au travail et la prévention des risques professionnels. Le médecin du travail pourra proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou d’aménagement du temps de travail justifiées par l’âge  ou l’état de santé.

* La proposition de loi apporte des modifications aux visites de pré-reprise et de reprise. Le texte prévoit  le rendez-vous de pré-reprise, permettant à l’employeur, au salarié, au médecin conseil et au SPST de préparer les conditions de ce retour. Au retour d’un congé de maternité ou d’une absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, (conditions fixées par décret), le travailleur bénéficie d’un examen de reprise par un professionnel de santé au travail. En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident supérieure à une durée fixée par décret, le travailleur peut bénéficier d’un examen de pré-reprise par le médecin du travail pour étudier les mesures d’adaptation individuelles.

* Le texte améliore l’accès au dispositif de transition professionnelle en ajoutant une exception à la condition d’ancienneté requise : le salarié ayant connu, dans les 24 mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d’une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une durée fixée par décret résultant d’un accident du travail, d’une maladie ou d’un accident non professionnel,  est prioritaire pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle. 

La proposition de loi doit être  examinée en février 2021 à l’Assemblée nationale, puis en avril au Sénat. 

Pour en savoir plus : Proposition de loi sur la réforme de la santé au travail

https://www.actuel-rh.fr/content/la-proposition-de-loi-sur-la-sante-au-travail-est-finalisee

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