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Discrimination: port de tresses africaines par un steward

Contexte :Un steward d’Air France s’était vu interdire de porter des tresses africaines, alors que cette coiffure est autorisée pour les hôtesses de l’air. Débouté aux Prud’hommes et en appel, il a obtenu gain de cause en cassation.

La Cour de cassation dans un arrêt récent estime qu’Air France avait discriminé l’un de ses stewards en lui refusant de porter une coiffure autorisée à ses collègues hôtesses de l’air: la décision précise qu’il n’est « pas possible d’interdire aux hommes une coiffure autorisée aux femmes » dans le cadre de  cette profession.

Salarié depuis des années, le steward décide de changer de look et se présente au travail coiffé de tresses africaines nouées en chignon. L’embarquement lui est refusé .Le règlement qui s’applique aux personnels d’Air France précise que « les tresses africaines sont autorisées à condition d’être retenues en chignon ». Autorisées uniquement pour les femmes. Pour les hommes, la coiffure doit être « nette », « limitée en volume » et « garder un aspect naturel et homogène ». Les cheveux masculins ne peuvent pas dépasser le « bord supérieur du col de la chemise », quand ceux des femmes peuvent être longs, à condition d’être attachés.

Mis à pied, il est contraint d’exercer des fonctions au sol, sans entrer en contact avec la clientèle, avant d’être licencié .L’affaire est portés devant les Prud’hommes et sa demande est rejetée et confirmée par la cour d’appel, les juges du fond considérant que:

* la compagnie a le droit d’imposer une coiffure, car en tant que personnel navigant, il représente l’image de marque d’Air France.

* les différences de coiffure entre les hommes et les femmes reposent sur un « code d’usage ».

 Commentaire : un employeur peut imposer une tenue, un maquillage particulier ou une coiffure à ses salariés. Cette obligation n’est possible que si elle est « justifiée par la nature » de la fonction et « proportionnée au but recherché »: normes d’hygiène ou de sécurité, mais aussi d’image, quand les salariés sont en contact avec le public ou doivent être rapidement reconnaissables. Selon la cour de cassation,

* autoriser les femmes à porter des tresses en chignon et pas les hommes ne saurait être justifié par une « exigence essentielle »« C’est l’uniforme qui permet aux clients d’identifier le personnel navigant, Contrairement à un chapeau, dont le port peut être imposé et qui contribue à cette identification, la manière de se coiffer n’est ni une partie de l’uniforme ni son prolongement.« 

*« La prise en compte d’une perception sociale courante de l’apparence physique des genres masculin et féminin n’est pas une exigence objective nécessaire à l’exercice des fonctions de steward ».

A noter que du nombre de bagues autorisées par main (deux pour les femmes, une pour les hommes) à la présence ou non de cheveux (le crâne rasé est interdit aux femmes, mais pas aux hommes), en passant par le vernis (obligatoire pour les femmes, interdit pour les hommes, même s’il est transparent), le règlement d’Air France contient des consignes genrées.

Pour en savoir plus :https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/11/23/steward-sanctionne-par-sa-compagnie-aerienne-pour-le-port-dune

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