La chambre criminelle de la Cour de cassation considère que ne caractérise pas le délit de détention arbitraire le fait pour l’employeur d’ordonner à un salarié de ne pas bouger d’un bureau pendant quelques heures pour enquêter sur des soupçons de vol, en l’absence d’acte matériel l’ayant privé de sa liberté d’aller et venir.
les faits : un salarié soupçonné de vol dans l’entreprise a porté plainte pour détention arbitraire. Convoqué par la direction, et installé dans un bureau isolé, il lui avait été ordonné de ne pas en bouger le temps de procéder à une enquête dans les locaux qui a duré environ 3 heures.
le contentieux : les juges du fond, pour retenir la qualification du délit de détention arbitraire au sens de l’article 224-1 du Code pénal, on retenu que:
*l’employeur a fait subir au salarié une contrainte morale irrésistible, le non-respect de cette injonction l’exposant à un licenciement pour faute s’il avait voulu partir du bureau
*une telle demande ne pouvait se rattacher aux prérogatives de l’employeur.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a censuré cette décision en considérant que:
*les juges du fond n’ont pas précisé quels actes matériels dirigés contre la personne du salarié l’auraient privé de sa liberté d’aller et venir: la seule menace implicite d’une mesure de licenciement ne caractérise pas un tel acte, dès lors qu’il ne résulte pas des constatations des juges du fond que le salarié aurait été matériellement empêché de quitter le bureau qu’il occupait. T
*l’employeur est en droit de faire une enquête interne et de recueillir les explications de ses salariés lorsqu’il a connaissance de faits répréhensibles dans l’entreprise, susceptibles d’une sanction disciplinaire.
Pour en savoir plus:
Cass. crim. 28-2-2018 n° 17-81.929 FS-PB