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Moments festifs en entreprise ? l’alcool au travail…

Pour rappel, l’article R.4228-20 du Code du travail prévoit qu‘aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n’est autorisée sur le lieu de travail.

Cette autorisation ne permet pas, lors de moments festifs, d’enfreindre les règles de sécurité au travail.

Le même Code prévoit qu’il est interdit de laisser entrer ou séjourner dans les lieux de travail des personnes en état d’ivresse (article R4228-21).

En conséquence, l’employeur doit respecter l’obligation de sécurité qui s’impose à lui vis-à-vis des salariés.

Par le règlement intérieur ou par note de service, pourront être précisées les mesures nécessaires pour protéger les salariés contre tout accident.

L’employeur peut-il interdire la consommation d’alcool dans l’entreprise ? Si en principe, le règlement intérieur ne peut pas interdire toute consommation dans l’entreprise, il est possible de l’encadrer selon les circonstances et les risques pour les personnes.

L’employeur peut à cet égard se baser sur le document unique d’évaluation des risques dans l’entreprise afin de prouver le caractère proportionné de l’interdiction imposée aux salariés.

Pour en savoir plus : https://www.lappelexpert.fr/question-juridique/social/moments-festifs-en-entreprise-peut-boire-de-l-alcool-au-travail?co=SRHT3973&utm_source=newsletterownpage-RH&utm_medium=email&utm_campaign=NewsletterOwnpage&_ope=eyJndWlkIjoiZWY4YWY0ZTM1NTNiODhmZmFjZmI3OTUxMDMxYWI0ODYifQ%3D%3D&visiblee_c=10140&visiblee_e=DgcRWjJdEnQYKh01IgAfGQUxHFk%2FXhYzBGwSKw%3D%3D

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INRS: Prévention des pratiques addictives

Alors que la consommation de substances psychoactives, alcool, tabac, cannabis ou médicaments, est une problématique récurrente du monde professionnel, l’INRS a récemment publié une brochure sur le sujet afin de comprendre et prévenir ce risque d’addiction.

Le document donne les clés pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs sur diverses thématiques :

  • les addictions (usage simple, usage nocif, dépendance) et les pratiques addictives ;
  • les substances psychoactives : alcool, tabac et cigarette électronique, cannabis et cannabidiol, cocaïne, médicaments psychotropes, polyconsommation, etc. ;
  • les pratiques addictives en milieu de travail ;
  • la prévention et les objectifs d’actions de prévention.

Parmi les catégories socioprofessionnelles ayant une consommation dangereuse d’alcool, on compte chez les hommes 22 % des ouvriers, 22,9 % des employés et 16 % des cadres, et chez les femmes 6,6 % des ouvrières, 6,8 % des employées et 10,7 % des cadres.

En matière de sécurité, la consommation de substances psychoactives peut être responsable de troubles de vigilance et d’accidents, notamment de travail.

En matière de santé, les risques portent sur l’apparition de dépressions, de pathologies cardiopulmonaires, de cancers et de dépendance aux produits consommés.

Côté prévention, il est important d’inscrire le risque « pratiques addictives » dans le document unique d’évaluation des risques professionnels et de définir des actions de prévention telles que :

  •  la prévention des facteurs liés au travail favorisant les consommations : risques psychosociaux (RPS), organisations du travail (horaires atypiques, travail isolé), contraintes physiques exposants aux troubles musculosquelettiques (TMS), environnements de travail (froid, chaleur, travail en extérieur), etc. ;
  • l’encadrement de la consommation d’alcool : inscription dans le règlement intérieur ou dans une note de service des interdictions ou des restrictions ;
  • l’organisation des secours face à un trouble du comportement : prise en charge de l’urgence, alerte, arrêt de toute activité dangereuse, suivi des consignes données par les secours, analyse de l’événement, retour du salarié dans l’entreprise ;
  • la formation, l’information et la sensibilisation des travailleurs.

La brochure précise en annexe le rôle des services de prévention et de santé au travail (SPST) en matière d’addiction, les informations utiles sur le règlement intérieur ainsi que la place des tests de dépistage (éthylotest, test salivaire).

Pour en savoir plus : https://www.inrs.fr/risques/addictions/prevention.html

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Santé au travail : contenu de l’ANI conclu par les partenaires sociaux

Les partenaires sociaux sont parvenus le 9 décembre 2020 à un accord national interprofessionnel sur la santé au travail qui intègre de nouvelles avancées en matière de prévention en entreprise : création d’un « passeport prévention » pour tous les salariés, rôle renforcé du DUERP, intégration d’un réseau de médecins de ville dans les services de santé interentreprises.

4 organisations syndicales se sont engagées à signer l’accord : CFDT, FO, CFE-CGC et récemment la CFTC. La CGT a donné un avis négatif sur le texte car il ne viserait qu’à transférer les responsabilités des employeurs vers la médecine du travail et les services associés mais aussi sur les travailleurs eux-mêmes.

*Le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP) constitue la base du plan d’action de prévention de l’entreprise qui suppose  la mobilisation des moyens techniques, humains et financiers nécessaires. Pour assurer la traçabilité des risques, les différentes versions successives du DUERP devront être conservées ; les branches sont incitées à proposer leur document d’aide à la rédaction du document unique.

Le DUERP doit servir à assurer la traçabilité du risque chimique et  les entreprises devront obtenir une vision collective de l’exposition de leurs salariés ; cette traçabilité doit aussi permettre d’évaluer l’effet combiné de l’exposition à plusieurs produits chimiques et de repérer les salariés devant faire l’objet d’un suivi post professionnel et post exposition, l’objectif étant que le suivi continue après un changement de métier.

*S’agissant du principe d’obligation de sécurité de l’employeur, le texte final rappelle l’existence de la jurisprudence, tout en réaffirmant qu’en droit français, le principe retenu est celui de la responsabilité de l’employeur en matière de santé au travail.

L’accord prévoit la création et la mise en place progressive d’un « Passeport prévention » pour tous les salariés et apprentis attestant de la réalisation : -d’un module de formation de base sur la prévention des risques professionnels, destiné aux salariés qui n’ont aucune formation de base sur ce sujet; -le cas échéant de modules spécifiques, dont le contenu serait défini par les branches professionnelles. Ce  passeport serait être étendu aux demandeurs d’emploi, mais également être portable d’une entreprise ou d’un secteur d’activité à un autre.

*Un dispositif spécifique est prévu pour les élus du CSE et des commissions santé, sécurité et conditions de travail qui doivent participer activement à la prévention des risques, et sont en charge de procéder à leur analyse. L’accord propose de porter, pour tous les élus, la durée de la formation en santé et sécurité à cinq jours (3 jours actuellement pour les entreprises de moins de 300 et 5 jours pour les autres). Le renouvellement de la formation lors d’un nouveau reste de 3 jours. Le financement de cette formation  reste à la charge de l’employeur, sauf  pour les entreprises de moins de 50 salariés.

*Les services de santé au travail interentreprises (SSTI) deviennent des services de prévention et de santé au travail inter-entreprise (SPSTI). Leurs missions se concentrent sur une offre socle » de services aux entreprises comprenant 3 axes : prévention, suivi individuel des salariés, prévention de la désinsertion professionnelle. Sur ce troisième axe, une cellule « prévention de la désinsertion professionnelle » sera mise en place au sein des SPSTI et proposera, en lien avec le salarié et l’employeur, des mesures de sensibilisation, de signalement précoce ou encore d’aménagement de poste, l’objectif étant d’anticiper les décrochages des salariés.

*L’accord préconise de systématiser la mise en œuvre des « visites de reprise », de « pré-reprise », demandées par le médecin, l’employeur, le salarié pour définir d’éventuels aménagements, et de mettre en œuvre une visite de mi-carrière pour repérer une inadéquation entre le poste de travail et l’état de santé.

*La montée en charge des SPSTI sera accompagnée de la création d’un nouveau référentiel d’évaluation servant à certifier les SPSTI pour  garantir aux entreprises la qualité de l’organisation de leurs services et l’efficacité de leurs prestations. L’élaboration devrait être faite des organisations paritaires (CNPST et COCT) et l’un des critères de certification serait lié à la mise en place d’un réseau de médecins praticiens correspondants.

*L’accord propose de permettre aux SPSTI de constituer une offre qui s’appuie sur toutes les ressources médicales disponibles sur son périmètre d’action appel aux médecins de ville, selon un protocole à définir. L’objectif est de garantir aux salariés une surveillance médicale de proximité réalisée dans les délais réglementaires. Un réseau de médecins praticiens correspondants (MPC) sera créé avec des  médecins volontaires  formés pour assurer une partie du suivi médico-professionnel des salariés n’étant pas affectés à des postes à risque  (visites médicales initiales,  périodiques, de reprise).

*Certains actes restent réservés au médecin du travail :  suivi individuel renforcé (SIR) des salariés affectés à des postes à risque,  suivi de salariés dans le cadre de la prévention de la désinsertion professionnelle, visites de mi-carrière, visites de fin de carrière, visites justifiant d’un suivi médical particulier (SIA), visites de pré-reprise et visites demandées par le médecin, le salarié, ou l’employeur des salariés en SIR et des salariés VIP , prescription d’un aménagement du poste de travail,  rédaction d’un avis d’inaptitude. En cas de non-respect prévisible des délais de réalisation des visites de suivi, le SPSTI devra justifier auprès de l’entreprise adhérente avoir bien effectué la démarche de recours à un MPC et, le cas échéant, se justifier des raisons ayant rendu impossible ce recours.

*L’accord prévoir aussi un suivi médical mutualisé pour les salariés multi-employeurs occupant des postes identiques avec des risques équivalents : la réalisation d’une visite par l’un des employeurs étant valable pour l’ensemble des employeurs concernés.

*Un « Comité national de prévention de santé au travail,  tripartite sera constitué au sein du Conseil d’orientation des conditions de travail (COCT) avec les missions actuelles du groupe permanent d’orientation du COCT auxquelles s’ajouteraient des missions d’articulation et de suivi des nouveautés de l’accord ainsi que de l’offre de prévention de la désinsertion professionnelle, suivi de la mise en œuvre de la collaboration médecine du travail/médecine de ville et de la mise en œuvre du passeport prévention…. Ce comité serait décliné au niveau régional dans les Comités régionaux d’orientation des conditions de travail.

L’ANI sera intégré à la proposition de loi  qui sera sera débattue en février prochain au sein de l’Assemblée nationale.

Pour en savoir plus : ANI du 9 décembre 2020

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Coronavirus : questions à traiter en matière de santé et sécurité  

L’urgence de de la situation n’autorise pas à se soustraire aux obligations en matière de santé et de sécurité, sujet majeur  en période de crise sanitaire.

Quelques éléments de réponse aux questions  concrètes à traiter :

*Refus du salarié  de venir travailler ?

L’employeur qui veut imposer à un salarié de travailler, doit mettre en œuvre l’ensemble des mesures « barrières » préconisées par le gouvernement : en respectant ces mesures,  l’employeur peut imposer à un salarié de venir pour un travail nécessaire et ne pouvant pas être fait à distance ; à défaut, le salarié pourrait être considéré  injustifiée.

*Droit de retrait ?

Les textes applicables précisent que le droit de retrait vise un danger grave et imminent et une situation particulière de travail et non une situation générale, comme une épidémie ou une pandémie. L’utilisation du droit de retrait exercée dans le contexte actuel nécessite l’appréciation des juges en cas de contestation. Si l’utilisation justifiée du droit de retrait ne peut faire l’objet de sanction, une utilisation abusive est constitutive, non pas d’une faute grave, mais d’un motif réel et sérieux de licenciement.

*Actualisation du document unique ?

Il est indispensable que le document unique d’évaluation des risques soit à jour du risque Covid-19 ; il doit faire l’objet d’une actualisation, de même que  le plan de prévention, lui-même encore moins respecté en temps normal.  Notamment les entreprises  doivent  y inscrire les risques liés au télétravail qui se développe de manière très importante mais souvent improvisée…

*Un risque de Faute inexcusable de l’employeur ?

Pour qu’un employeur puisse demander à un salarié de venir travailler, il est nécessaire d’avoir fait au préalable une analyse du risque Covid-19, avec un représentant du personnel, et reporter les résultats de l’analyse et les mesures de prévention attachées dans le DUER, lequel devra être mis à disposition sur l’affichage obligatoire de l’entreprise. Ainsi, en présence effective de mesures barrières mais en l’absence de DUER, l’employeur n’est pas fondé à imposer la venue d’un salarié.

Quid si  un salarié contracte le virus alors que son employeur  n’avait mis en place que les mesures barrières ? Il s’agira d’un accident du travail ou une maladie professionnelle. Par ailleurs, le salarié pourrait invoquer la faute inexcusable de l’employeur car ce dernier, ne pouvant ignorer le danger, engage sa responsabilité pénale.

A retenir : si l’urgence de la situation a créé implicitement  une certaine souplesse dans la mise en œuvre du télétravail, il est impossible, sans risques pour les entreprises de s’affranchir de leurs obligations.

 Pour en savoir plus :  

mailto:https://www.actuel-rh.fr/content/employeurs-noubliez-pas-dactualiser-votre-document-unique-devaluation-des-risques

http://Pour plus de précisions sur les obligations des employeurs : http://www.inrs.fr/publications/juridique/focus-juridiques/focus-juridique-coronavirus.html

 

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