Le champ d’application du principe d’égalité de traitement est à nouveau réduit par la Cour de cassation dans un arrêt concernant les salariés embauchés postérieurement à l’entrée en vigueur d’un accord de substitution qui ne peuvent pas l’invoquer.
L’arrêt rendu le 28 juin 2018 se prononce sur l’application du principe d’égalité de traitement entre les salariés selon qu’ils ont été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord de substitution
Contexte : Une entreprise avait conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord collectif modifiant le système de rémunération des salariés, dont les dispositions se substituaient à celles d’un accord antérieur. Cet accord de substitution prévoyait notamment le remplacement d’une augmentation indiciaire tous les 3 ans par une prime d’ancienneté. Pour atténuer la portée de ce régime moins favorable à l’égard des salariés présents avant son entrée en vigueur, l’accord prévoyait le maintien des indices déjà acquis. Les salariés engagés postérieurement bénéficiant d’un traitement moins favorable, l’un d’eux a saisi le juge d’une demande pour se voir appliquer le même indice que celui des salariés engagés avant l’entrée en vigueur du nouvel accord en se fondant sur l’existence d’une différence de traitement entre les salariés selon leur date d’embauche.
Position de la Cour de cassation: elle rejette la demande du salarié en retenant que les salariés engagés postérieurement à l’entrée en vigueur de l’accord de substitution ne peuvent pas revendiquer le bénéfice des dispositions conventionnelles antérieures au titre du principe d’égalité de traitement.
A noter que la Cour de Cassation avait déjà été jugé que la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur d’un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux car il appartient à l’employeur de démontrer qu’il existe des raisons objectives à la différence de traitement entre les salariés.
L’arrêt du 28 juin 2018 va plus loin car il n’est plus besoin pour l’employeur de justifier l’inégalité de traitement, le juge interdisant directement aux salariés de revendiquer, au nom de ce principe, les avantages prévus par l’accord applicable avant leur embauche. En ce sens, il s’inscrit dans un mouvement de réduction progressive du champ d’application du principe d’égalité de traitement.
Pour en savoir plus : Cass. soc. 28-6-2018 n° 17-16.499
Chronique G. Loiseau, « Le crépuscule du principe d’égalité de traitement », Revue de jurisprudence sociale 8-9/18
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