Il convient d’appliquer strictement les règles de suppléances prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail avant de procéder à l’organisation d’élections partielles. La Cour de cassation adopte une solution extensive en ce domaine.
Pour mémoire, des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Dans ce cadre, il faut appliquer les règles de suppléance au préalable : la Cour de Cassation s’est prononcée dans un arrêt du 18 mai 2022 ; en l’espèce, le CSE disposait de deux collèges, le titulaire, puis le suppléant du 1er collège, ont démissionné, l’un de son mandat, l’autre de l’entreprise. Considérant qu’un collège n’est plus représenté, l’employeur a organisé des élections partielles contestées par la CFDT en saisissant le tribunal judiciaire pour que l’un de ses candidats non-élus du deuxième collège soit reconnu comme membre titulaire du premier collège, et qu’il soit fait interdiction de poursuivre le processus d’élections partielles engagé.
En première instance, le jugement a rejeté les demandes du syndicat et validé l’organisation d’élections partielles en considérant que le 1er collège n’est plus représenté, à défaut de suppléant dans ce collège, le remplacement par les membres d’un autre collège étant impossible, car n’ayant pas les mêmes intérêts collectifs.
La Cour de cassation donne raison au syndicat en précisant les règles de suppléance prévues à l’article L. 2314-37 du code du travail. Il en résulte que lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :
*par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Le candidat retenu est celui venant sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant ;
*à défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.